JORF n°0277 du 15 novembre 2020

Article 17

Article 17

Les victimes des infractions mentionnées à l'article 132-80 du code pénal ne peuvent être soumises au couvre-feu, ou maintenues en confinement dans le même domicile que l'auteur des infractions, y compris si celles-ci sont présumées. Si l'éviction du conjoint violent ne peut être exécutée, un lieu d'hébergement permettant le respect de leur vie privée et familiale leur est attribué.
La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l'Etat.


Historique des versions

Version 1

Les victimes des infractions mentionnées à l'article 132-80 du code pénal ne peuvent être soumises au couvre-feu, ou maintenues en confinement dans le même domicile que l'auteur des infractions, y compris si celles-ci sont présumées. Si l'éviction du conjoint violent ne peut être exécutée, un lieu d'hébergement permettant le respect de leur vie privée et familiale leur est attribué.

La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l'Etat.