Article 9
Abrogé depuis le 2024-01-01 par [object Object]
I. - Indépendamment des pouvoirs propres des commissions permanentes chargées des finances, les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense suivent et contrôlent l'application de la programmation militaire. Aux fins d'information de ces commissions, cette mission est confiée à leur président ainsi qu'à leurs rapporteurs pour avis sur le projet de loi de finances de l'année dans leurs domaines d'attributions et, le cas échéant, pour un objet déterminé, à un ou plusieurs des membres de ces commissions spécialement désignés. A cet effet, le président, les rapporteurs pour avis et les membres des commissions spécialement désignés procèdent à toutes auditions qu'ils jugent utiles et à toutes investigations nécessaires sur pièces et sur place auprès du ministère des armées et des organismes qui lui sont rattachés ainsi que, le cas échéant, auprès du ministère de l'économie et des finances. Ceux-ci leur transmettent, sous réserve du second alinéa du présent I, tous les renseignements et documents d'ordre financier et administratif utiles à l'exercice de leur mission.
La mission des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense et les pouvoirs mentionnés au premier alinéa ne peuvent ni s'exercer auprès des services spécialisés de renseignement mentionnés au I de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ni porter sur les sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat.
II. - A abrogé les dispositions suivantes :
> - LOI n° 2013-1168 du 18 décembre 2013
> > Art. 7
>
>
Article 10
Abrogé depuis le 2024-01-01 par [object Object]
Deux fois par an, avant le 15 avril et avant le 15 septembre, le ministre chargé des armées transmet aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense, ainsi qu'aux commissions permanentes chargées des finances, un bilan de l'exécution de la programmation militaire. Ce bilan comprend :
1° Un bilan de l'exécution des crédits programmés par la présente loi pour la mission « Défense » ;
2° Un bilan de la mise en œuvre de la politique d'équipement des forces. Ce bilan recense les commandes passées et les livraisons reçues depuis la présentation du précédent bilan :
- au titre des programmes à effet majeur dont le coût est supérieur à 70 millions d'euros ;
- au titre des autres opérations d'armement dont le coût est supérieur à 20 millions d'euros ;
- au titre des programmes d'infrastructures dont le coût est supérieur à 15 millions d'euros.
Ce bilan indique les livraisons prévues dans les six mois suivant sa présentation au titre des mêmes opérations et des mêmes programmes.
Il comporte un exposé de l'état d'avancement des opérations d'armement dont le coût est supérieur à 70 millions d'euros, fournissant le cas échéant des éléments d'explication des évolutions de leur calendrier de commandes et de livraisons ou du nombre de matériels concernés.
Il comporte une présentation synthétique des investissements en équipements d'accompagnement et de cohérence réalisés au cours du semestre écoulé ainsi que des prévisions d'investissement dans ces mêmes équipements pour les six mois suivants.
Le premier bilan présenté en application du présent article porte sur les commandes passées, les livraisons reçues et les investissements consentis depuis la promulgation de la présente loi.
Article 11
Abrogé depuis le 2024-01-01 par [object Object]
Avant le 30 juin de chaque année, le ministre chargé des armées présente aux présidents des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense les enjeux et les principales évolutions de la programmation budgétaire ministérielle.
Les présidents peuvent se faire assister des rapporteurs pour avis de leur commission sur le projet de loi de finances.