JORF n°0175 du 30 juillet 2011

II. ― RESSOURCES AFFECTÉES

Article 23

I. - (Abrogé)

II. - (Abrogé)

III., IV., V.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 230 H, Art. 224, Art. 1647 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Art. L6241-3, Art. L6241-8, Art. L6241-9 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 > > Art. 34 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Art. L6241-10, Art. L6241-11 > >

VI.-Le III du présent article est applicable à la contribution due en 2012 au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2011.

Article 24

I.-Pour l'année 2011 et par dérogation au premier alinéa du II de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction est affecté au compte d'affectation spéciale Contrôle de la circulation et du stationnement routiers dans la limite de 340 millions d'euros. Ce produit est affecté successivement à hauteur de 180 millions d'euros à la première section Contrôle automatisé, puis à hauteur de 160 millions d'euros à la deuxième section Circulation et stationnement routiers.

Pour l'année 2011, par dérogation au second alinéa du même II, le produit de ces amendes excédant 465 millions d'euros est affecté pour moitié à la première section " Contrôle automatisé " du compte d'affectation spéciale " Contrôle de la circulation et du stationnement routiers ", dans la limite de 18 millions d'euros. Le solde de ce produit est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.

II.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 > > > > > > Art. 49 > > > > > > > > III.-Le 2° du II du présent article entre en vigueur au 1er janvier 2012. > > > > > >

Article 25

Est autorisée, à compter de la promulgation de la présente loi, la perception de la rémunération de services instituée par le décret n° 2011-579 du 25 mai 2011 instituant une redevance pour les prestations fournies par le greffe du tribunal mixte de commerce de Nouméa.