JORF n°0089 du 15 avril 2011

Article 1

Article 1

Le III de l'article préliminaire du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui. »


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Version 1

Le III de l'article préliminaire du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui. »