JORF n°0160 du 13 juillet 2010

CHAPITRE V : PROJETS TERRITORIAUX DE DEVELOPPEMENT DURABLE

Article 252

Les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux élaborés par les collectivités territoriales contribuent à la mise en œuvre du chapitre 28 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992 et aux engagements de la Déclaration des collectivités territoriales au Sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg en 2002.

Article 253

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L110-1 > >

Article 254

En référence à ses engagements internationaux et nationaux en matière de territoires et de villes durables, l'Etat encourage les projets territoriaux de développement durable et les agendas 21 locaux portés par les collectivités territoriales ou leurs groupements.
L'Etat soutient de tels projets élaborés sur la base du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux. L'Etat peut accompagner l'élaboration et l'animation de ces projets. Il peut également soutenir les actions dont les résultats attendus contribueront aux objectifs de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement dans le cadre des financements existants mis en place pour son application.
A ces fins, des conventions territoriales particulières peuvent être conclues entre l'Etat et les collectivités territoriales ou leurs groupements pour fixer les modalités d'accompagnement d'ordre technique et financier.