JORF n°0160 du 13 juillet 2010

Article 24

Article 24

L'article L. 480-8 du même code est ainsi rédigé :
« Les astreintes sont liquidées et recouvrées par l'Etat, pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement de 4 % de celles-ci pour frais d'assiette et de recouvrement. »


Historique des versions

Version 1

L'article L. 480-8 du même code est ainsi rédigé :

« Les astreintes sont liquidées et recouvrées par l'Etat, pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement de 4 % de celles-ci pour frais d'assiette et de recouvrement. »