JORF n°0302 du 30 décembre 2010

Article 158

Article 158

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Sct. Section XVI : Prélèvement sur les bénéfices des entreprises exploitant des gisements d'hydrocarbures, Art. 235 ter Z > >

II. ― Le I s'applique à compter du 1er janvier 2011.

III. - (Abrogé)


Historique des versions

Version 3

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Sct. Section XVI : Prélèvement sur les bénéfices des entreprises exploitant des gisements d'hydrocarbures, Art. 235 ter Z

II. ― Le I s'applique à compter du 1er janvier 2011.

III. - (Abrogé)

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Sct. Section XVI : Prélèvement sur les bénéfices des entreprises exploitant des gisements d'hydrocarbures, Art. 235 ter Z

II. ― Le I s'applique à compter du 1er janvier 2011.

III. - Le produit de la taxe mentionnée à l'article 1609 decies du code général des impôts est affecté :

a) A l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

b) Puis à l'Agence nationale des fréquences, dans la limite du plafond prévu au même I.

Par dérogation au II du même article 46, les plafonds prévus aux a et b du présent III portent sur les émissions rattachées aux rôles généraux de l'année de référence.

Les produits ainsi affectés sont employés par ces deux agences à l'accomplissement de leurs missions de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 31 décembre 2010

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Sct. Section XVI : Prélèvement sur les bénéfices des entreprises exploitant des gisements d'hydrocarbures, Art. 235 ter Z

II. ― Le I s'applique à compter du 1er janvier 2011.

III. ― Le produit de la taxe est affecté :

a) A hauteur de deux millions d'euros à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

b) Et pour le reliquat à l'Agence de services et de paiement.