JORF n°0094 du 22 avril 2009

TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES

Article 14

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des collectivités territoriales > > Art. L5212-24 > >

Article 15

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 39 G, Art. 199 sexvicies > >

II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.

Article 16

A modifié les dispositions suivantes : > -Code général des impôts, CGI. > > Art. 220 Z bis > >

Article 17

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 > > Art. 46 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > > > > > Art. 1605 > > > > > > > > III.-Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2010. > > > > > >

> > > > >

Article 18

A modifié les dispositions suivantes : > - Livre des procédures fiscales > > Art. L259 > >

Article 19

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > > > > > Art. 83 > > > >
> >
> > > > > > II. - Le I s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de 2008 et des années suivantes. > > > > > >

> > > > >

Article 20

La garantie de l'Etat peut être accordée aux prêts destinés aux opérateurs de la filière bois dans la limite d'un montant total de 600 millions d'euros de prêts dans les conditions suivantes :
1° La garantie peut porter sur le principal de ces prêts bancaires, dans la limite de 80 % ;
2° Ces prêts sont d'une durée inférieure ou égale à cinq ans et doivent être contractés avant le 31 décembre 2011 ;
3° Ces prêts sont affectés au financement d'opérations permettant l'achat, la mobilisation et le stockage des bois chablis issus des massifs forestiers des régions Aquitaine, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées touchés par la tempête des 24 et 25 janvier 2009.

Article 21

I.-Il est institué un Fonds de sécurisation du crédit interentreprises chargé de garantir, à titre onéreux, dans le cadre des conventions conclues à cet effet avec des entreprises d'assurance, le risque de non-paiement des encours de crédit client qu'une entreprise a consentis à une petite et moyenne entreprise ou à une entreprise de taille intermédiaire.

Le fonds est autorisé à couvrir pour un montant maximal de 5 milliards d'euros de risques d'assurance-crédit situés en France présentant une qualité de crédit répondant à des critères fixés par le décret d'application du présent article.

La gestion comptable et financière du fonds est confiée à la Caisse centrale de réassurance qui est également habilitée à conclure les conventions mentionnées au premier alinéa pour le compte du fonds.

Les conventions mentionnées au premier alinéa indiquent les conditions d'exposition des entreprises d'assurance aux risques couverts par le fonds.

Le présent article est applicable jusqu'au 31 décembre 2010. Un décret en fixe les conditions d'application.

II.-A modifié les dispositions suivantes :

> -LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 > > Art. 125 > >

Article 22

I à III.-A créé les dispositions suivantes :

> -Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L423-14 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la construction et de l'habitation. > > > > > > Art. L452-1-1, Art. L452-3 > > > > > > > > IV.-En 2010, le prélèvement prévu à l'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation est calculé soit dans les conditions fixées au quatrième alinéa du même article, soit en prenant en compte les investissements et le potentiel financier du seul exercice 2009. Le montant du prélèvement dû est égal au plus faible des deux montants ainsi calculés. > > > > > >

> > > > >

Article 23

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L421-12 > >

Article 24

I.A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L133-6-8, Art. L161-1-3 > >

II.-Le présent article est applicable aux entreprises créées à compter du 1er mai 2009. Il est applicable, quelle que soit la date de création, pour les entreprises bénéficiant des dispositions des articles L. 756-4 et L. 756-5 du code de la sécurité sociale.

Article 25

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -LOI n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 > > > > > > Art. 6 > > > > > > > > II.-Un décret prévoit les conditions dans lesquelles, jusqu'au 31 décembre 2010, le conseil d'administration ou le directoire d'une société à l'égard de laquelle l'Etat s'est financièrement engagé dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent II ne peut pas décider l'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions ou d'actions gratuites aux président du conseil d'administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du conseil de surveillance ou gérants de cette société dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 et L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce. > > > > > >

Il prévoit également les conditions dans lesquelles des éléments de rémunération variable, des indemnités et des avantages indexés sur la performance, ainsi que des rémunérations différées ne peuvent pas être attribués ou versés aux président du conseil d'administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du conseil de surveillance ou gérants de cette même société.

Les sociétés mentionnées aux deux alinéas précédents sont celles dont les émissions de titres ont été souscrites par la Société de prise de participation de l'Etat ou qui bénéficient des prêts accordés sur les crédits ouverts par la présente loi de finances rectificative sur le compte spécial Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés.

Le décret prévoit en outre les conditions dans lesquelles les conseils d'administration, les conseils de surveillance ou les directoires des entreprises publiques et des entreprises qui bénéficient des interventions du Fonds stratégique d'investissement, dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé, autorisent l'attribution et le versement des éléments de rémunération variable, des indemnités et des avantages indexés sur la performance, ainsi que des rémunérations différées aux président du conseil d'administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du conseil de surveillance ou gérants de ces entreprises.

III.-Les conventions visées au deuxième alinéa du A du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 précitée déjà conclues à la date de publication de la présente loi sont révisées en conséquence du I.

IV.-Abrogé.

Article 26

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2008-1061 du 16 octobre 2008 > > Art. 6 > >

Article 27

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2008-1061 du 16 octobre 2008 > > Art. 6 > >

Article 28

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 > > Art. 88 > >

Article 29

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la route. > > Art. L330-2, Art. L330-5, Art. L330-8 > >

Article 30

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2008-660 du 4 juillet 2008 > > Art. 5 > >

Article 31

I. ― Le Gouvernement présente chaque année, en annexe au projet de loi de finances de l'année, un rapport sur les conventions fiscales et leurs avenants, ainsi que les conventions d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et leurs avenants, conclus au cours des douze mois précédents par des Etats ou des territoires avec la France. Ce rapport précise, en particulier, les modalités de la coopération avec les administrations fiscales étrangères concernées.
II. ― A titre exceptionnel, le rapport publié en annexe du projet de loi de finances pour 2010 présente l'ensemble des conventions fiscales applicables à la date de dépôt.