JORF n°0155 du 4 juillet 2008

Article 4

Article 4

Le dernier alinéa de l'article L. 232-14 du même code est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le procureur de la République est informé sans délai, par tout moyen, dès qu'une infraction est constatée.» ;
2° Dans la deuxième phrase, après le mot : « remis », sont insérés les mots : «, sous peine de nullité, », et les mots : « leur établissement » sont remplacés par les mots : « la clôture des opérations » ;
3° Dans la dernière phrase, après le mot : « remise », sont insérés les mots : « dans le même délai ».


Historique des versions

Version 1

Le dernier alinéa de l'article L. 232-14 du même code est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le procureur de la République est informé sans délai, par tout moyen, dès qu'une infraction est constatée.» ;

2° Dans la deuxième phrase, après le mot : « remis », sont insérés les mots : «, sous peine de nullité, », et les mots : « leur établissement » sont remplacés par les mots : « la clôture des opérations » ;

3° Dans la dernière phrase, après le mot : « remise », sont insérés les mots : « dans le même délai ».