JORF n°136 du 14 juin 2006

Article 49

Article 49

En cas de condamnation pour une infraction prévue à l'article 48, les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci par tout moyen approprié ;

2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

3° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 14 juin 2006

Abrogé le samedi 7 janvier 2012

En cas de condamnation pour une infraction prévue à l'article 48, les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci par tout moyen approprié ;

2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

3° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.