JORF n°303 du 31 décembre 2006

Article 87

Article 87

L'article L. 213-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Dans le 1°, les mots : « qui sont de la compétence des comités visés à l'article L. 213-2 » sont remplacés par les mots : « et sur tout problème commun à deux ou plusieurs bassins ou groupements de bassin » ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° De donner son avis sur les projets de décret concernant la protection des peuplements piscicoles ; »
3° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° De donner, sur proposition d'un comité consultatif constitué en son sein, son avis sur le prix de l'eau facturé aux usagers et la qualité des services publics de distribution d'eau et d'assainissement. »


Historique des versions

Version 1

L'article L. 213-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Dans le 1°, les mots : « qui sont de la compétence des comités visés à l'article L. 213-2 » sont remplacés par les mots : « et sur tout problème commun à deux ou plusieurs bassins ou groupements de bassin » ;

2° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° De donner son avis sur les projets de décret concernant la protection des peuplements piscicoles ; »

3° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° De donner, sur proposition d'un comité consultatif constitué en son sein, son avis sur le prix de l'eau facturé aux usagers et la qualité des services publics de distribution d'eau et d'assainissement. »