JORF n°303 du 31 décembre 2006

Article 3


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Version 1

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 3113-1 du code général de la propriété des personnes publiques est complétée par les mots : « et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires ».