JORF n°163 du 14 juillet 2005

Article 76

Article 76

Le taux de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de production d'électricité, mentionné à l'article 56, est déterminé de façon à favoriser le développement du système électrique de la collectivité départementale de Mayotte.

Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et de ses textes d'application sont applicables dans la collectivité départementale de Mayotte.

A compter du 1er janvier 2007, les tarifs de vente de l'électricité applicables dans la collectivité départementale sont identiques à ceux pratiqués en métropole.

A compter du 1er janvier 2011, la collectivité départementale peut instituer à son profit une taxe locale sur l'électricité dont l'assiette est définie à l'article L. 3333-3 du code général des collectivités territoriales et dont les modalités de recouvrement sont définies à l'article L. 3333-3-1 du même code. Le tarif ne peut dépasser :

8,40 € par mégawattheure pour les consommations autres que professionnelles ;

8,40 € par mégawattheure lorsque la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères et 2,40 € par mégawattheure lorsque la puissance souscrite est supérieure à 36 kilovoltampères et inférieure ou égale à 250 kilovoltampères, pour les consommations professionnelles.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Abrogé le mercredi 1 janvier 2014

Le taux de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de production d'électricité, mentionné à l'article 56, est déterminé de façon à favoriser le développement du système électrique de la collectivité départementale de Mayotte.

Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et de ses textes d'application sont applicables dans la collectivité départementale de Mayotte.

A compter du 1er janvier 2007, les tarifs de vente de l'électricité applicables dans la collectivité départementale sont identiques à ceux pratiqués en métropole.

A compter du 1er janvier 2011, la collectivité départementale peut instituer à son profit une taxe locale sur l'électricité dont l'assiette est définie à l'article L. 3333-3 du code général des collectivités territoriales et dont les modalités de recouvrement sont définies à l'article L. 3333-3-1 du même code. Le tarif ne peut dépasser :

8,40 par mégawattheure pour les consommations autres que professionnelles ;

8,40 € par mégawattheure lorsque la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères et 2,40 € par mégawattheure lorsque la puissance souscrite est supérieure à 36 kilovoltampères et inférieure ou égale à 250 kilovoltampères, pour les consommations professionnelles.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 14 juillet 2005

Le taux de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de production d'électricité, mentionné à l'article 56, est déterminé de façon à favoriser le développement du système électrique de la collectivité départementale de Mayotte.

Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et de ses textes d'application sont applicables dans la collectivité départementale de Mayotte.

A compter du 1er janvier 2007 :

1° Les tarifs de vente de l'électricité applicables dans la collectivité départementale sont identiques à ceux pratiqués en métropole ;

2° La collectivité départementale peut instituer à son profit une taxe locale sur l'électricité dont l'assiette est définie à l'article L. 2333-3 du code général des collectivités territoriales et dont les modalités de recouvrement sont définies à l'article L. 2333-4 du même code. Le produit de cette taxe, dont le taux ne peut dépasser 12 %, est affecté à l'électrification rurale.