Article 9
Abrogé depuis le 2015-08-19 par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 1 (V)
L'Etat prévoit, dans la prochaine programmation pluriannuelle des investissements prévue à l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, la construction d'un réacteur nucléaire démonstrateur de conception la plus récente.
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