JORF n°72 du 26 mars 2005

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article 24

Les militaires d'active autres que de carrière peuvent servir en tant que :
1° Officiers sous contrat ;
2° Militaires engagés ;
3° Militaires commissionnés ;
4° Volontaires ;
5° Volontaires stagiaires du service militaire adapté ;
6° Militaires servant à titre étranger.

Article 25

Le militaire servant en vertu d'un contrat est recruté pour une durée déterminée. Le contrat est renouvelable. Il est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation rattachée.
Le service compte à partir de la date d'effet du contrat ou, s'il n'y a pas d'interruption du service, de la date d'expiration du contrat précédent.
Sous réserve des dispositions relatives aux militaires commissionnés, l'intéressé est admis à servir avec le grade qu'il a acquis. Toutefois, il peut être admis à servir avec un grade inférieur en cas d'interruption de service ou de changement d'armée ou de formation rattachée.

Article 26

Par exception à la condition de nationalité définie par les dispositions du 1° de l'article 20, un ressortissant étranger peut être admis à servir en vertu d'un contrat :
1° A titre étranger, dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre II du titre III ;
2° Comme militaire commissionné, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 29 ;
3° Pour tout ou partie de la durée de la guerre.