JORF n°46 du 24 février 2005

Article 9

Article 9

Toute association ou tout groupement d'intérêt public qui souhaite faire appel au concours de volontaires dans les conditions prévues par la présente loi doit être agréé par le ministre des affaires étrangères. Cet agrément est délivré, pour une durée limitée, aux associations ou aux groupements d'intérêt public qui présentent des garanties suffisantes pour organiser des missions de volontaires de solidarité internationale dans les conditions prévues par la présente loi.


Historique des versions

Version 3

Toute association ou tout groupement d'intérêt public qui souhaite faire appel au concours de volontaires dans les conditions prévues par la présente loi doit être agréé par le ministre des affaires étrangères. Cet agrément est délivré, pour une durée limitée, aux associations ou aux groupements d'intérêt public qui présentent des garanties suffisantes pour organiser des missions de volontaires de solidarité internationale dans les conditions prévues par la présente loi.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Toute association qui souhaite faire appel au concours de volontaires dans les conditions prévues par la présente loi doit être agréée par le ministre des affaires étrangères. Cet agrément est délivré, pour une durée limitée, aux associations qui présentent des garanties suffisantes pour organiser des missions de volontaires de solidarité internationale dans les conditions prévues par la présente loi.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 24 mai 2005

Toute association qui souhaite faire appel au concours de volontaires dans les conditions prévues par la présente loi doit être agréée par le ministre des affaires étrangères. Cet agrément est délivré, après avis de la Commission du volontariat de solidarité internationale, pour une durée limitée, aux associations qui présentent des garanties suffisantes pour organiser des missions de volontaires de solidarité internationale dans les conditions prévues par la présente loi.