Article 6
Le deuxième alinéa de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Seules les associations agréées représentent les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique. »
1 version
Le deuxième alinéa de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Seules les associations agréées représentent les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique. »
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Le deuxième alinéa de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Seules les associations agréées représentent les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique. »