Article 49
Abrogé depuis le 2011-06-01 par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Le conseil d'administration ou de surveillance des sociétés mentionnées à l'article 7 et au II de l'article 12 siège valablement dans l'attente de l'élection des représentants des salariés, qui doit intervenir dans un délai de six mois à compter du transfert à la société prévu par l'article 9 ou par le I de l'article 12.
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