JORF n°105 du 5 mai 2004

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 57

L'article L. 143-11-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'assurance prévue à l'article L. 143-11-1 ne couvre pas les sommes qui concourent à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, en application d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou de groupe ou d'une décision unilatérale de l'employeur, lorsque l'accord a été conclu et déposé ou la décision notifiée moins de dix-huit mois avant la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. »

Article 58

Le cinquième alinéa du I de l'article L. 129-1 du code du travail est complété par les mots : « ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ».

Article 59

Après le premier alinéa de l'article L. 441-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les accords d'intéressement, au sens du présent chapitre, conclus au sein d'un groupe de sociétés établies dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne, ouvrent droit aux exonérations précitées pour les primes versées à leurs salariés par les entreprises parties auxdits accords situées en France. »

Article 60

Après le premier alinéa de l'article L. 442-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si une entreprise ayant conclu un accord d'intéressement vient à employer au moins cinquante salariés, les obligations de la présente section ne s'appliquent qu'à la date d'expiration de l'accord d'intéressement. »

Article 61

Le dernier alinéa de l'article L. 442-2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il détermine, en outre, le mode de calcul de la réserve spéciale de participation pour les entreprises situées dans des zones franches et exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés. »

Article 62

Après le troisième alinéa de l'article L. 443-1 du code du travail, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'entreprise comporte au moins un délégué syndical ou est dotée d'un comité d'entreprise, le plan d'épargne d'entreprise doit être négocié avec le personnel.
« Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées en leur dernier état les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement. »

Article 63

Le chapitre IV du titre IV du livre IV du code du travail est complété par un article L. 444-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 444-8. - Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical où sont présents un ou des délégués du personnel et où aucun accord d'intéressement ou de participation n'est en vigueur, l'employeur propose, tous les trois ans, un examen des conditions dans lesquelles pourraient être mis en oeuvre un ou plusieurs des dispositifs mentionnés aux chapitres Ier à III du présent titre. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.