JORF n°105 du 5 mai 2004

Article 44

Article 44

Après l'article L. 132-17 du code du travail, il est inséré un article L. 132-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-17-1. - Les conventions de branche ou les accords professionnels instituent des observatoires paritaires de la négociation collective. Ils fixent les modalités suivant lesquelles, en l'absence de stipulation conventionnelle portant sur le même objet, ces observations sont destinataires des accords d'entreprise ou d'établissement conclus pour la mise en oeuvre d'une disposition législative. »


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Version 1

Après l'article L. 132-17 du code du travail, il est inséré un article L. 132-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-17-1. - Les conventions de branche ou les accords professionnels instituent des observatoires paritaires de la négociation collective. Ils fixent les modalités suivant lesquelles, en l'absence de stipulation conventionnelle portant sur le même objet, ces observations sont destinataires des accords d'entreprise ou d'établissement conclus pour la mise en oeuvre d'une disposition législative. »