JORF n°105 du 5 mai 2004

Chapitre VIII : La mise en oeuvre concertée des politiques de formation professionnelle et le contrôle de la formation professionnelle

Article 26

Il est inséré, au chapitre Ier du titre IV du livre IX du code du travail, avant l'article L. 941-1, un article L. 941 ainsi rédigé :
« Art. L. 941. - Les organismes collecteurs paritaires mentionnés à l'article L. 961-12 et le fonds national institué par l'article L. 961-13 transmettent à l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
« 1° Des données physiques et comptables relatives aux actions qu'ils contribuent à financer ;
« 2° Des données agrégées et sexuées sur les caractéristiques des bénéficiaires des actions menées ;
« 3° Des informations relatives aux bénéficiaires mentionnés au 2° et destinées à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs.
« Dans le cas où un organisme collecteur mentionné au premier alinéa refuserait ou négligerait d'établir et de transmettre ces informations, le représentant de l'Etat peut le mettre en demeure d'y procéder.
« L'Etat met à disposition du Parlement, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, des organisations mentionnées à l'article L. 411-1, du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés et du Conseil national consultatif des personnes handicapées les résultats de l'exploitation des données recueillies en application du présent article et en assure la publication régulière. »

Article 27

I. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 116-2 est ainsi modifié :
a) La troisième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Lorsque les conventions sont passées par l'Etat, la décision est prise après avis, émis dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. » ;

b) Dans le troisième alinéa, les mots : « de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi » sont remplacés par le mots : « du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » ;
c) Dans le quatrième alinéa, les mots : « de la commission permanente » sont remplacés par les mots : « du conseil national » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article L. 116-3, les mots : « du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue » sont remplacés par les mots : « , émis dans les conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » ;
3° Dans le premier alinéa de l'article L. 117-10, les mots : « de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « , émis dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » ;
4° Dans le premier alinéa de l'article L. 118-2-2, les mots : « du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue » sont remplacés par les mots : « , émis dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » ;
5° Dans le premier alinéa de l'article L. 118-2-4, les mots : « du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue » sont remplacés par les mots : « , émis dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » ;
6° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 119-4, les mots : « du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » ;
7° Les deux premiers alinéas de l'article L. 910-1 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Il est créé un Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie : ce conseil est chargé de favoriser, au plan national, la concertation entre les acteurs pour la conception des politiques de formation professionnelle et le suivi de leur mise en oeuvre, en liaison avec les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle. Il est chargé d'évaluer les politiques régionales d'apprentissage et de formation professionnelle tout au long de la vie. Il donne son avis sur la législation et la réglementation applicables en matière de formation professionnelle tout au long de la vie et d'apprentissage.
« Il établit tous les ans un rapport sur l'utilisation des ressources financières soit collectées, soit affectées à la formation professionnelle tout au long de la vie ainsi qu'à l'apprentissage. Il assure ainsi un contrôle régulier de l'emploi de ces fonds. Il établit tous les trois ans un rapport d'évaluation des politiques régionales d'apprentissage et de formation tout au long de la vie. Ces rapports sont transmis au Parlement, aux conseils régionaux et aux comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle.

« Il est composé de représentants élus des conseils régionaux, de représentants de l'Etat et du Parlement et de représentants des organisations professionnelles et syndicales intéressées. Il comprend, en outre, des personnes qualifiées en matière de formation professionnelle.
« Les conditions de nomination des membres du conseil et l'exercice de ses missions, notamment de contrôle, ainsi que ses modalités de fonctionnement et de compte rendu de son activité, sont fixées par décret. » ;
8° L'article L. 910-2 est abrogé.
II. - Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'article L. 214-14 est abrogé ;
2° Les dispositions du code du travail reproduites aux articles L. 237-1 et L. 431-1 sont modifiées en conséquence des modifications opérées par le I du présent article.
III. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter de la date de publication du décret d'application prévu au quatrième alinéa de l'article L. 910-1 du code du travail.

Article 28

La troisième phrase du troisième alinéa (3) de l'article L. 920-4 du code du travail est ainsi rédigée :
« Après une mise en demeure dont le délai est défini par décret, l'enregistrement est annulé par décision de la même autorité administrative lorsqu'il apparaît que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions visées à l'article L. 900-2 ou lorsque les règles définies aux articles L. 920-1 et L. 920-13 ne sont pas respectées. »

Article 29

I. - Le 1° de l'article L. 991-1 du code du travail est complété par les mots : « et les actions prévues aux articles L. 900-2 et L. 900-3 qu'ils conduisent, financées par l'Etat, les collectivités locales ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue ».
II. - Au 3° du même article, les mots : « ou réalisées dans le cadre des contrats mentionnés à l'article L. 981-7 » sont supprimés.
III. - Le premier alinéa de l'article L. 991-4 du même code est ainsi rédigé :
« Les agents mentionnés à l'article L. 991-3 sont habilités à vérifier que les employeurs ont satisfait aux obligations imposées par l'article L. 931-20 et par les chapitres Ier, II et IV du titre V du présent livre. »
IV. - Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Les employeurs sont tenus de justifier de la réalité des actions qu'ils conduisent lorsqu'elles sont financées par l'Etat, les collectivités locales ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue. A défaut, ces actions sont réputées inexécutées. »
V. - Le dernier alinéa de l'article L. 991-8 du même code est ainsi rédigé :
« Lorsque les contrôles ont révélé l'inexécution d'actions financées par l'Etat, les collectivités locales ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue, l'autorité administrative chargée de la formation professionnelle les en informe, chacun pour ce qui le concerne, à l'issue de la procédure contradictoire prévue au deuxième alinéa. »
VI. - Au deuxième alinéa (1°) de l'article L. 993-3 du même code, les mots : « en vertu des articles L. 951-1, L. 952-2, L. 953-1 du présent code et de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) » sont remplacés par les mots : « en vertu des articles L. 931-20, L. 951-1, L. 952-1, L. 953-1, L. 953-3, L. 953-4 et L. 954 ».
VII. - Dans le troisième alinéa (2°) du même article, les mots : « , d'un organisme collecteur ou d'un organisme de mutualisation visés respectivement aux articles L. 961-9, L. 951-1, troisième alinéa (1°), L. 952-1 du présent code et 30 de la loi de finances pour 1985 précitée, ou d'un organisme visé au cinquième » sont remplacés par les mots : « ou d'un organisme collecteur mentionnés aux articles L. 961-9, L. 961-10, L. 951-1, L. 952-1, L. 953-3 et L. 953-4, du fonds national mentionné à l'article L. 961-13 ou d'un organisme visé au cinquième ».
VIII. - Au troisième alinéa de l'article L. 991-3 du même code, après les mots : « L'administration fiscale », sont insérés les mots : « , les organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 951-1, L. 952-1, L. 953-1, L. 953-3, L. 953-4, L. 961-9 et L. 961-10, le fonds national mentionné à l'article L. 961-13 ».