JORF du 23 janvier 2002

Sous-section 2 : Du tourisme

Article 18

I. - Le premier alinéa de l'article L. 4424-31 du code général des collectivités territoriales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La collectivité territoriale de Corse détermine et met en oeuvre, dans le cadre du plan d'aménagement et de développement durable, les orientations du développement touristique de l'île.
« Elle définit, met en oeuvre et évalue la politique du tourisme de la Corse et les actions de promotion qu'elle entend mener. Elle assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique en Corse.
« Elle coordonne les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques en Corse. »
II. - Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Cette institution spécialisée, sur laquelle la collectivité territoriale de Corse exerce un pouvoir de tutelle, est présidée par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif. Son conseil d'administration est composé à titre majoritaire de représentants élus de l'Assemblée de Corse. »

Article 19

L'article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« Art. L. 4424-32. - I. - Le classement des stations mentionnées aux articles L. 2231-1 et L. 2231-3 est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse à la demande ou sur avis conforme de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil départemental d'hygiène et du conseil des sites et après enquête publique.
« II. - Par dérogation au troisième alinéa de l'article 2 de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme, l'Assemblée de Corse détermine les règles de procédure relatives à l'instruction des demandes d'agrément ou de classement des équipements et organismes suivants :
« a) Les hôtels et résidences de tourisme ;
« b) Les terrains de campings aménagés ;
« c) Les villages de vacances ;
« d) Les villas, appartements et chambres meublés, qui sont loués à la semaine ;
« e) Les restaurants de tourisme ;
« f) Les organismes de tourisme dénommés « office de tourisme » au sens de l'article 10 de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 précitée ;
« g) Les offices du tourisme au sens des articles L. 2231-9 à L. 2231-14.
« La décision de classement ou d'agrément de ces équipements ou organismes est prise par arrêté du président du conseil exécutif de Corse. »