JORF du 5 mars 2002

Article 6

Article 6

Les servitudes foncières constituées avant le 1er janvier 1900 doivent être inscrites au livre foncier, à peine d'extinction, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


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Version 1

Les servitudes foncières constituées avant le 1er janvier 1900 doivent être inscrites au livre foncier, à peine d'extinction, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.