JORF du 5 mars 2002

Article 4

Article 4

Le financement de l'établissement public est assuré notamment :

1° Par le produit des redevances perçues pour services rendus tels que la consultation et la délivrance de copies à titre de simple renseignement ainsi que l'enregistrement électronique des requêtes ;

2° Par les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique.


Historique des versions

Version 2

Le financement de l'établissement public est assuré notamment :

1° Par le produit des redevances perçues pour services rendus tels que la consultation et la délivrance de copies à titre de simple renseignement ainsi que l'enregistrement électronique des requêtes ;

2° Par les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Le financement de l'établissement public est assuré notamment :

1° Par la redevance prévue au IV de l'article 37 de la loi du 1er juin 1924 précitée ;

2° Par les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique.