JORF du 27 février 2002

Loi n°2002-267 du 26 février 2002

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2002-267.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 3218 ;

Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 3298 ;

Discussion et adoption le 9 octobre 2001.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 13 (2001-2002) ;

Rapport de M. Philippe Marini, au nom de la commission des finances, n° 50 (2001-2002) ;

Discussion et adoption le 13 février 2002.

Article 1

Les résultats définitifs de l'exécution des lois de finances pour 2000 sont arrêtés aux sommes mentionnées ci-après :

Article 2

Le montant définitif des recettes du budget général de l'année 2000 est arrêté à 1 896 754 155 038,78 F. La répartition de cette somme fait l'objet du tableau A annexé à la présente loi.

Article 3

Le montant définitif des dépenses ordinaires civiles du budget général de 2000 est arrêté aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits ouverts sont modifiés comme il est dit au même tableau et répartis par ministère, conformément au tableau B annexé à la présente loi.

Article 4

Le montant définitif des dépenses civiles en capital du budget général de 2000 est arrêté aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits ouverts sont modifiés comme il est dit au même tableau et répartis par ministère, conformément au tableau C annexé à la présente loi.

Article 5

Le montant définitif des dépenses ordinaires militaires du budget général de 2000 est arrêté aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits ouverts sont modifiés comme il est dit au même tableau et répartis conformément au tableau D annexé à la présente loi.

Article 6

Le montant définitif des dépenses militaires en capital du budget général de 2000 est arrêté aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits ouverts sont modifiés comme il est dit au même tableau et répartis conformément au tableau E annexé à la présente loi.

Article 7

Le résultat du budget général de 2000 est définitivement fixé comme suit :
Recettes 1 896 754 155 038,78 F
Dépenses 2 089 047 240 985,85 F
Excédent des dépenses sur les recettes

192 293 085 947,07 F

La répartition des recettes et des dépenses fait l'objet du tableau F annexé à la présente loi.

Article 8

Les résultats des budgets annexes sont arrêtés aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits ouverts sont modifiés comme il est dit au même tableau. Ces crédits sont répartis par budget, conformément au tableau G annexé à la présente loi.

Article 9

I. - Les résultats des comptes spéciaux du Trésor dont les opérations se poursuivent sont arrêtés, pour 2000, aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits et les autorisations de découverts sont modifiés comme il est dit au même tableau et répartis par catégorie de comptes et ministère gestionnaire, conformément au tableau I annexé à la présente loi.

II. - Les soldes des comptes spéciaux du Trésor dont les opérations se poursuivent sont arrêtés à la date du 31 décembre 2000 aux sommes ci-après et répartis, par ministère, conformément au tableau I annexé à la présente loi :

III. - Les soldes arrêtés au II sont reportés à la gestion 2001, à l'exception d'un solde débiteur de 2 014 669 190,50 F concernant les comptes d'opérations monétaires, d'un solde débiteur de 629 798 658,02 F concernant les comptes de prêts et d'un solde débiteur de 11 030 271 252,39 F relatif aux comptes d'avances qui font l'objet d'une affectation par l'article de transport aux découverts du Trésor.
IV. - Le montant du plafond de remise de dettes concernant le Fonds de conversion de Libreville autorisé à hauteur de 4 milliards de francs par l'article 95 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) est ramené à 2 366,5 millions de francs.

Article 10

Les résultats du compte spécial du Trésor définitivement clos au 31 décembre 2000 sont arrêtés aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits sont modifiés comme il est dit au même tableau.

Article 11

Le solde débiteur des pertes et profits sur emprunts et engagements de l'Etat est arrêté au 31 décembre 2000 à la somme de 4 418 301 645,36 F, conformément au tableau ci-après :

Article 12

Sont reconnues d'utilité publique, pour des montants de 212 763,73 F et de 340 863,75 F, les dépenses comprises dans la gestion de fait des deniers de l'Etat, jugée par la Cour des comptes dans ses arrêts des 11 septembre 1992, 5 janvier 1994 et 22 mai 1995 au titre du ministère de la culture et de la communication.

Article 13

I. - Les sommes énumérées ci-après, mentionnées aux articles 7, 9 (III) et 11, sont transportées en augmentation des découverts du Trésor :

II. - La somme visée à l'article 10 et la régularisation mentionnée ci-après sont transportées en atténuation des découverts du Trésor :

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Nota. - Les tableaux annexés à la présente loi font l'objet d'une pagination spéciale (RDB) annexée au Journal officiel de ce jour.

La présente loi porte règlement définitif du budget de 2000.

Pour des dépenses légèrement supérieures à 2000 milliards de francs, les recettes approchent 1900 milliards de francs.

Le déficit budgétaire pour l'année 2000 s'élève ainsi à un peu plus de 192 milliards de francs.

Fait à Paris, le 26 février 2002.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly