JORF n°302 du 29 décembre 2001

ANCIENS COMBATTANTS

Article 125

Le montant maximal donnant lieu à majoration par l'Etat de la rente qui peut être constituée au profit des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 222-2 du code de la mutualité est fixé par référence à 115 points d'indice de pension militaire d'invalidité.

Article 126

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les perspectives de revalorisation des pensions militaires d'invalidité.

Ce rapport portera notamment sur la question de la revalorisation des indices de référence utilisés pour le calcul des pensions.

Article 127

a modifié les dispositions suivantes

Article 128

a modifié les dispositions suivantes

Article 129

a modifié les dispositions suivantes

Article 130

Le Gouvernement présentera au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2002, un rapport sur les victimes de psychotraumatismes de guerre. Ce rapport fournira une évaluation détaillée du coût de la mise en place des centres de soins de proximité adaptés au traitement de ces traumatismes et du coût de formation des personnels compétents nécessaires pour les faire fonctionner.

Article 131

a modifié les dispositions suivantes

Article 132

I. à III. Paragraphes modificateurs.

IV. L'application du droit des pensions aux intéressés et la situation de famille sont appréciées à la date d'effet des dispositions des I, II et III pour chaque Etat concerné.