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Loi du 31 juillet 1920

Le Sénat et la Chambre des députés, ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Créé le 1 août 1920 · En vigueur depuis le 3 juillet 1998

Aucun casino ouvrant des salles de jeux ne pourra être exploité à moins de 100 kilomètres de Paris.

Sont seuls exceptés des dispositions contenues dans ledit article, les casinos des stations thermales légalement reconnues situées à moins de 100 kilomètres de Paris.

Le droit d'entrée des salles de baccara ne pourra être fixé par l'arrêté d'autorisation à un chiffre inférieur à 500 francs sans qu'il soit permis au casino, sous peine de retrait de l'autorisation de jeux, de prendre ce droit en tout ou partie à sa charge.

La moitié des redevances dont la commune bénéficiera, en vertu du cahier des charges, sera obligatoirement employée à l'amélioration de l'établissement thermal ou des organisations qui en dépendent.

Créé le 1 août 1920

Des avances pourront être faites aux communes, dans la limite des crédits budgétaires, pour la construction des chemins forestiers, lorsqu'elles ne disposeront pas de moyens financiers suffisants pour pourvoir elles-mêmes à la construction desdits chemins. Ces avances porteront intérêt au taux de 5 1/2 % par an ; elles seront remboursées au moyen de versements effectués par les communes proportionnellement au prix de vente ou d'estimation des coupes vendues ou délivrées dans leurs forêts après la construction des chemins, suivant un pourcentage qui sera fixé dans la décision autorisant l'avance. Toutefois le remboursement intégral de la somme avancée devra être effectué dans le délai maximum de vingt-cinq ans. Les garanties inscrites à l'article 94 du Code forestier en vue d'assurer le payement des sommes qui reviennent au Trésor seront applicables au remboursement des avances consenties en vertu du présent article.

Par le Président de la République : PAUL DESCHANEL

Le ministre des finances, F. FRANCOIS-MARSAL

En vigueur depuis le dimanche 1 août 1920

Loi du 31 juillet 1920
Article 82
Article 100