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Loi n° 43-612 du 17 novembre 1943

Déplacé1 janvier 2002

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2002

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit être accompagnée des mots " société professionnelle " écrits visiblement et en toutes lettres, de l'énonciation du montant du capital social ou de la mention " à capital variable " et de la date de l'acte approuvant les statuts.
Toute contravention aux dispositions qui précèdent est punie d'une amende de 3750 euros .
Déplacé1 mars 1994

Créé le 18 novembre 1943 · En vigueur depuis le 1 mars 1994

Sont punis des peines portées aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal, sans préjudice de l'application de cet article à tous les faits constitutifs du délit d'escroquerie :
1° Ceux qui, à l'aide de manoeuvres frauduleuses, ont fait attribuer à un apport en nature, une valeur supérieure à sa valeur réelle ;
2° Les administrateurs ou gérants qui ont sciemment publié ou communiqué des documents comptables inexacts en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;
3° Les administrateurs ou gérants qui, de mauvaise foi, ont fait de leurs pouvoirs un usage contraire à l'intérêt de la société dans un but personnel ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés de matière quelconque, et en particulier ont disposé dans ces conditions de ses biens ou de son crédit.

En vigueur depuis le jeudi 18 novembre 1943

Loi n° 43-612 du 17 novembre 1943
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Des sociétés professionnelles
Article 15
Article 18
Titre III : Des établissements professionnels
Titre IV : Dispositions diverses