REMARQUES
I. - Viticulture. - Pour les vignes produisant des vins de table ou des vins de pays, le bénéfice forfaitaire imposable est, sur justification, réduit de 6,10 EUR par hectolitre de vin de la récolte 2004 distillé obligatoirement, conformément aux dispositions des articles 38 et 39 du règlement (CEE) n° 822-87.
Pour la production non vinifiée, le tarif est appliqué avec un plafond de 609,80 EUR l'hectare pour les agriculteurs dont la production est partiellement ou en totalité destinée à la fabrication de jus de raisins, à l'exception des départements qui ont fait l'objet d'une tarification spécifique.
- Vignes produisant des vins délimités de qualité supérieure et des vins à appellation d'origine contrôlée : pour les exploitants vendant en bouteilles tout ou une partie de leurs vins, le bénéfice supplémentaire est applicable par bouteille vendue au cours de l'année considérée quel que soit le millésime du vin. Ce bénéfice est réduit de 50 % en ce qui concerne les ventes réalisées par l'intermédiaire des caves coopératives. Cette taxation concerne les viticulteurs qui ont commercialisé, au cours de l'année d'imposition, plus de 2 000 bouteilles, à l'exception des appellations « Champagne », « Coteaux champenois » et « Côtes de Toul » pour lesquels le seuil est de 1 000 bouteilles.
Ces seuils ne valent pas abattements. Echappent à la taxation les ventes en bouteilles faites exclusivement : aux marchands en gros ; aux magasins à grande surface, sous réserve pour ces derniers que les prix de vente pratiqués soient comparables à ceux consentis aux magasins ayant la qualité de marchand en gros ; à l'exportation lorsqu'elles sont supérieures à 72 bouteilles par destinataire. Cette exonération concerne les départements de l'Aude, de la Côte-d'Or, de la Drôme, de la Haute-Garonne, de la Gironde, de l'Hérault, d'Indre-et-Loire, du Jura, de Loir-et-Cher, de la Loire, du Lot, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, du Rhône, de Saône-et-Loire et du Tarn. Pour les départements de l'Ardèche, de la Drôme, du Gard et de Vaucluse échappent à la taxation les bouteilles de Côtes du Rhône génériques et villages revêtues de capsules représentatives de droits vendues à un même client dans le cadre de transactions portant sur un volume minimum de 10 hectolitres au cours d'une même année civile. - Vins de champagne - Taxation des récoltes débloquées : le tarif « vin clair récolte débloquée » permet d'appréhender le bénéfice supplémentaire résultant de l'autorisation de commercialiser les vins dont la vente et la manipulation est interdite par le CIVC. Son montant est déterminé à partir d'un compte type soumis à la commission départementale l'année d'intervention de la décision de déblocage.
II. - Pour les exploitations comportant plusieurs natures de cultures spéciales ou assimilées, les éléments d'imposition afférents à la première tranche des barèmes dégressifs ne sont retenus que pour la culture dont le bénéfice forfaitaire est le plus élevé. Cette disposition est, toutefois, strictement réservée aux exploitations dont le bénéfice forfaitaire imposable total - y compris, le cas échéant, le bénéfice des productions non soumises à un tarif dégressif - excède 5 814 EUR, après application d'au moins deux de ces barèmes dégressifs.
Elle s'applique également, dans les mêmes conditions, aux natures de cultures comportant plusieurs catégories pour lesquelles il est fait application d'au moins deux barèmes dégressifs.
III. - A défaut d'indications spéciales, les dispositions qui précèdent ont un caractère général et s'appliquent à tous les départements. Sous réserve des mentions particulières, les bénéfices forfaitaires imposables tiennent compte, pour l'ensemble des cultures figurant au présent tableau, des pertes généralisées de récolte.
Avis relatif aux deuxième tableau des éléments retenus pour le calcul
des bénéfices agricoles forfaitaires imposables au titre de l'année 2004 (modificatif)
Départements de l'Hérault et de Tarn-et-Garonne : la profession ayant interjeté appel des décisions prises à la majorité respectivement le 25 mai 2005 et le 27 mai 2005 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, les bénéfices agricoles forfaitaires en ce qui concerne la culture du raison de table pour le département de l'Hérault et la culture du melon pour le département de Tarn-et-Garonne seront arrêtés, conformément aux dispositions de l'article L. 2 du livre de procédures fiscales, par la Commission centrale des impôts directs visée aux articles 1652-1 et suivants du code général des impôts.
Département du Calvados, page 33064 : Pépinières sylvicoles :
Lire : « pour chacun des 2 premiers hectares : 3 839,25 et par hectare en sus de 2 : 2 177,25 . », au lieu de : « pour chacun des 2 hectares suivants : 2 839,25 et par hectare en sus de 3 : 2 177,25 . »
Département de la Côte-d'Or, page 33077 : Vergers divers :
Lire : « Application du bénéfice forfaitaire afférent, dans chaque région, à la dernière catégorie de la généralité des cultures », au lieu de : « Application du bénéfice forfaitaire afférent, dans chaque région, à la première catégorie ».
Département de l'Isère, page 33103 : Aviculture, tarif 3 - Producteurs qui commercialisent eux-mêmes leurs volailles...
Lire : « - par poulet vendu sous label : 0,240 », au lieu de : « 0,080 ».
Page 33105 : Cultures légumières, lire : « 2 090 à l'hectare », au lieu de : « 1 980 ».
Département de Vaucluse, page 33179 : Elevages :
Ajouter : « Caprins (par chèvre) : 74,800 ».
Département de la Vendée, page 33182 : Ostréiculture :
Lire : « 27 % pour la fraction comprise entre 22 868 et 45 734 », au lieu de « 74 % ».
Département de la Réunion, page 33198 : fleurs tropicales :
Ajouter : « fleurs tropicales 20 561 à l'hectare ».
Cultures de la vanille, lire « sous ombrière : par ombrière de 1 000 m² », au lieu de : « sous ombrière ».
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