Article 1er
Le règlement général des jeux de La Française des jeux accessibles par Internet et par téléphone mobile fait le 5 avril 2001 et modifié le 11 juin 2001, le 22 novembre 2001, le 27 mai 2002, le 29 août 2002, le 2 avril 2003, le 7 juillet 2004, le 15 février 2005, le 20 mars 2006, le 23 mai 2006, le 10 juillet 2006, le 6 décembre 2006, le 19 janvier 2007, le 11 juin 2007, le 15 novembre 2007, le 22 février 2008, le 16 juillet 2008, le 7 octobre 2008, le 27 août 2009, le 15 septembre 2009, le 15 janvier 2010, le 29 avril 2010, le 28 mai 2010, le 29 juillet 2011, le 6 septembre 2010, le 19 janvier 2011, le 27 juillet 2011, le 26 septembre 2011, le 12 décembre 2011, le 4 janvier 2012, le 5 avril 2012, le 24 janvier 2013, le 13 septembre 2013, le 14 novembre 2013, le 24 juin 2014, le 24 septembre 2014, le 1er décembre 2014, le 22 avril 2015 et le 10 juillet 2015 avec publications au Journal officiel des 19 avril 2001, 17 juin 2001, 21 décembre 2001, 2 juin 2002, 6 septembre 2002, 8 avril 2003, 16 juillet 2004, 19 septembre 2005, 25 mars 2006, 3 juin 2006, 27 juillet 2006, 13 décembre 2006, 13 février 2007, 27 juin 2007, 24 novembre 2007, 6 mars 2008, 23 juillet 2008, 22 octobre 2008, 18 octobre 2009, 3 novembre 2009, 31 janvier 2010, 2 mai 2010, 1er juin 2010, 4 août 2010, 11 septembre 2010, 8 janvier 2011, 4 août 2011, 28 septembre 2011, 27 décembre 2011, 12 avril 2012, 4 juillet 2012, 5 février 2013, 19 septembre 2013, le 21 novembre 2013, 27 juin 2014, 30 septembre 2014, 9 décembre 2014, 30 avril 2015 et 21 juillet 2015 est modifié comme suit, en principe, à compter du 4 novembre 2015. Si cette date ne pouvait pas être respectée pour des raisons techniques, les joueurs en seraient informés par un message sur le site www.fdj.fr.
Les dates et heures mentionnées dans la présente modification font référence aux dates et heures métropolitaines.
Article 2
Au sous-article 2.1 du règlement précité, le 2e paragraphe est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :
« Tous les jeux de La Française des jeux accessibles par internet et par téléphone mobile et les opérations promotionnelles associées à ces jeux prises en application du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 sont soumis aux dispositions du présent règlement sauf dispositions particulières prévues dans les règlements particuliers de ces jeux ou les additifs temporaires relatifs à ces opérations promotionnelles. »
Au sous-article 2.4, les mots « depuis les terminaux mobiles et applications » sont supprimés.
Le sous-article 6.3 est supprimé et remplacé par le sous-article 6.3 suivant :
« 6.3. Limite de mises sur les jeux de la gamme illiko® accessible par internet par période de 7 jours :
Le joueur a la faculté de paramétrer le montant correspondant au cumul des mises aux jeux de la gamme illiko® accessibles par internet, pouvant être enregistrées par périodes de 7 jours. Ce montant est valable pour les sites internet et applications confondus.
6.3.1. Calcul de la période de 7 jours :
La période prend effet à partir de la 1re prise de jeu sur un jeu de la gamme illiko®, pour 7 jours. Une nouvelle période de 7 jours commence à compter de la première prise de jeu, sur un jeu de la gamme illiko®, ayant lieu après l'expiration de la période précédente et ainsi de suite.
6.3.2. Détermination du montant de la limite :
Ce montant peut être compris entre 0 et 500 € et est paramétré par défaut à 300 €. Le total des mises aux jeux de la gamme illiko® accessibles par Internet et par téléphone mobile enregistrées sur une même période ne peut pas être supérieur au montant défini par le joueur.
Le joueur a la faculté de modifier à tout moment ce paramétrage à la hausse ou à la baisse. Toute diminution du montant maximum défini par le joueur est prise en compte immédiatement et toute augmentation de ce montant est prise en compte 48 heures après la modification. Toute nouvelle demande de modification de la limite intervenant au cours de ce délai de 48 h annule et remplace la demande précédente. De surcroit, s'il s'agit d'une modification à la hausse, elle fait repartir le délai de prise en compte de 48 h. »
Au sous-article 6.8.1. du règlement précité, le mot « grattage » est remplacé par les mots « jeux de la gamme illiko® ».
Au sous-article 11.2 du règlement précité, le mot « instantanés » est remplacé par les mots « jeux de la gamme illiko® (sauf jeux à tirages immédiats en ligne) » lesquels sont suivis des mots « suivant un délai maximum d'un jour suivant la fin de la prise de jeu pour les jeux à tirages immédiats en ligne de la gamme illiko® et ».
Article 3
Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.
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