JORF n°64 du 17 mars 1994

Article 5

Après tirage au sort, le détenteur d'un reçu tiré au sort, dont le numéro d'identification figure sur la liste des gagnants, dispose, conformément à l'article 17 du règlement général du loto sportif, de soixante jours à compter du jour du tirage pour se faire connaître auprès de La Française des jeux.
Passé ce délai de soixante jours, le droit de revendication du lot sera prescrit.


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Version 1

Article 5

Après tirage au sort, le détenteur d'un reçu tiré au sort, dont le numéro d'identification figure sur la liste des gagnants, dispose, conformément à l'article 17 du règlement général du loto sportif, de soixante jours à compter du jour du tirage pour se faire connaître auprès de La Française des jeux.

Passé ce délai de soixante jours, le droit de revendication du lot sera prescrit.