JORF n°148 du 27 juin 1997

Article 8

Toute fraude, ou tentative de fraude manifestée par un commencement d'exécution et commise en vue de percevoir indûment un gain, fera l'objet de poursuites conformément aux dispositions des articles 313-1 et suivants du code pénal.


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Article 8

Toute fraude, ou tentative de fraude manifestée par un commencement d'exécution et commise en vue de percevoir indûment un gain, fera l'objet de poursuites conformément aux dispositions des articles 313-1 et suivants du code pénal.