JORF n°273 du 25 novembre 1997

Article 6

Tout porteur d'un ticket dont les éléments inscrits sous l'une des couches grattables de la partie jeu, d'une part, et/ou de la case de contrôle sur laquelle figure la mention << Nul si découvert >>, d'autre part, ne pourraient être identifiés par suite d'une anomalie d'impression ne peut prétendre à paiement d'un lot, mais seulement au remboursement ou à l'échange du ticket contre restitution.
La case de contrôle d'un ticket présenté pour paiement d'un lot doit être recouverte de la pellicule protectrice ; tout grattage partiel ou total de cette case de contrôle, sur laquelle figure la mention : << Nul si découvert >>, entraîne la nullité du ticket, qui ne peut faire l'objet d'un paiement de lot, quel que soit son montant.


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Version 1

Article 6

Tout porteur d'un ticket dont les éléments inscrits sous l'une des couches grattables de la partie jeu, d'une part, et/ou de la case de contrôle sur laquelle figure la mention << Nul si découvert >>, d'autre part, ne pourraient être identifiés par suite d'une anomalie d'impression ne peut prétendre à paiement d'un lot, mais seulement au remboursement ou à l'échange du ticket contre restitution.

La case de contrôle d'un ticket présenté pour paiement d'un lot doit être recouverte de la pellicule protectrice ; tout grattage partiel ou total de cette case de contrôle, sur laquelle figure la mention : << Nul si découvert >>, entraîne la nullité du ticket, qui ne peut faire l'objet d'un paiement de lot, quel que soit son montant.