JORF n°131 du 7 juin 1995

Article 8

8.1. Le jeu << Keno >> est un jeu de contrepartie.
8.2. Une grille ou une combinaison << Système Flash >> est déclarée gagnante pour un montant déterminé conformément au tableau ci-après:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0131 du 07/06/95 Page 8886 a 8889
......................................................

8.3. L'ordre dans lequel les numéros figurent dans un ensemble est indifférent.
8.4. Chaque ensemble de numéros ne peut être classé qu'au meilleur gain atteint.
8.5. Le total des gains dus à l'ensemble des gagnants au titre d'un tirage est limité à un milliard de francs.
8.6. Lorsque le total des gains au titre d'un tirage excède un milliard de francs, le montant de chaque lot mentionné sur le tableau ci-dessus sera réduit à due proportion, de telle sorte que les dispositions de l'article 8.5 soient respectées. Cette réduction s'effectuera par application du calcul ci-après: le montant du lot payé sera égal au montant du lot mentionné sur le tableau ci-dessus multiplié par un milliard de francs divisé par le total des gains du tirage considéré après arrondissage du montant obtenu au franc inférieur. Le paiement s'effectuera à l'issue d'une période de 24 heures ouvrées à compter du tirage.


Historique des versions

Version 1

Article 8

8.1. Le jeu << Keno >> est un jeu de contrepartie.

8.2. Une grille ou une combinaison << Système Flash >> est déclarée gagnante pour un montant déterminé conformément au tableau ci-après:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0131 du 07/06/95 Page 8886 a 8889

......................................................

8.3. L'ordre dans lequel les numéros figurent dans un ensemble est indifférent.

8.4. Chaque ensemble de numéros ne peut être classé qu'au meilleur gain atteint.

8.5. Le total des gains dus à l'ensemble des gagnants au titre d'un tirage est limité à un milliard de francs.

8.6. Lorsque le total des gains au titre d'un tirage excède un milliard de francs, le montant de chaque lot mentionné sur le tableau ci-dessus sera réduit à due proportion, de telle sorte que les dispositions de l'article 8.5 soient respectées. Cette réduction s'effectuera par application du calcul ci-après: le montant du lot payé sera égal au montant du lot mentionné sur le tableau ci-dessus multiplié par un milliard de francs divisé par le total des gains du tirage considéré après arrondissage du montant obtenu au franc inférieur. Le paiement s'effectuera à l'issue d'une période de 24 heures ouvrées à compter du tirage.