JORF n°33 du 8 février 1990

Article 8

Les bulletins de prises de jeux mis à la disposition des joueurs et les reçus qui leur sont remis après enregistrement restent la propriété de France Loto; ils ne peuvent servir à d'autres usages que ceux prévus par le présent règlement.

  1. Traitement de l'information des matériels de communication

et prestations connexes (G.P.E.M.-I.C.)

7.1. Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes no 14 du 29 juin 1989
Recommandation no A 1-89 relative à l'usage, en informatique, des appels d'offres avec concours et des marchés de définition.
Recommandation no C 1-89 relative à l'application des normes européennes des technologies de l'information.


Historique des versions

Version 1

Article 8

Les bulletins de prises de jeux mis à la disposition des joueurs et les reçus qui leur sont remis après enregistrement restent la propriété de France Loto; ils ne peuvent servir à d'autres usages que ceux prévus par le présent règlement.

7. Traitement de l'information des matériels de communication

et prestations connexes (G.P.E.M.-I.C.)

7.1. Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes no 14 du 29 juin 1989

Recommandation no A 1-89 relative à l'usage, en informatique, des appels d'offres avec concours et des marchés de définition.

Recommandation no C 1-89 relative à l'application des normes européennes des technologies de l'information.