JORF n°33 du 8 février 1990

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des gains du loto national

Résumé Les pourcentages de la mise versés aux gagnants sont fixés par rang, avec un fonds de réserve.
Mots-clés : loto allocation des gains jeu d'argent

Article 10

Pour chaque tirage, la part des mises dévolues aux gagnants, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret no 75-613 du 10 juillet 1975 et des arrêtés du ministre chargé du budget pris pour son application, est affectée comme suit:
15 p. 100 au premier rang;
7 p. 100 au deuxième rang;
21 p. 100 au troisième rang;
21,5 p. 100 au quatrième rang;
32,5 p. 100 au cinquième rang;
3 p. 100 au fonds de réserve dont l'utilisation est précisée aux articles 11.3.1 et 11.3.2 ci-dessous.


Historique des versions

Version 1

Article 10

Pour chaque tirage, la part des mises dévolues aux gagnants, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret no 75-613 du 10 juillet 1975 et des arrêtés du ministre chargé du budget pris pour son application, est affectée comme suit:

15 p. 100 au premier rang;

7 p. 100 au deuxième rang;

21 p. 100 au troisième rang;

21,5 p. 100 au quatrième rang;

32,5 p. 100 au cinquième rang;

3 p. 100 au fonds de réserve dont l'utilisation est précisée aux articles 11.3.1 et 11.3.2 ci-dessous.