JORF n°0127 du 2 juin 2022

Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance est prise sur le fondement de l'article 12 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances, par lequel le législateur a habilité le Gouvernement à adopter par voie d'ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
« 1° Mettre en place un dispositif assorti de sanctions pénales et administratives permettant de prévenir et réprimer les comportements suivants des passagers empruntant le transport aérien :
a) L'utilisation d'un appareil électronique ou électrique lorsqu'elle a été interdite pendant une phase ou la totalité du vol par le personnel navigant ;
b) La méconnaissance de l'interdiction de fumer à bord ;
c) L'entrave à l'exercice des missions de sécurité du personnel navigant ;
d) Le refus de se conformer à une instruction de sécurité donnée par le personnel navigant ;
2° Prévoir l'aggravation des sanctions pénales applicables lorsque les faits constitutifs de l'infraction, commis dans un aéronef, sont de nature à porter atteinte à la sécurité du vol. »
L'ordonnance modifie les chapitres Ier « Transport de personnes et de bagages du titre II « contrat de transport », I « Mesures de police, pouvoirs de constatation », II « Sanctions administratives » et III « Dispositions pénales » du titre III « Mesures de police, sanctions administratives et dispositions pénales » du livre IV « Le transport aérien » de la 6e partie législative « Aviation civile » du code des transports ».
Elle introduit au chapitre I une obligation générale pour le passager de ne pas compromettre la sécurité de l'aéronef ou celle de personnes ou de biens à bord (article L. 6421-5).
Au chapitre II du titre III, elle crée un nouveau dispositif de sanctions administratives à l'encontre d'un passager perturbateur lors d'un vol commercial à bord d'un aéronef exploité par une compagnie française (articles L. 6432-4 à L. 6432-12).
Il s'agit d'un dispositif gradué autorisant l'autorité administrative compétente à prendre une décision d'amende administrative d'un montant plafond de 10 000 euros à l'encontre de tout passager ne respectant pas les consignes de sécurité énoncées aux a, c et d du 1° de l'article 12 de la loi précitée (articles L. 6432-4 à L. 6432-6) ou d'interdiction d'embarquement à bord d'une durée de deux ans maximum si, à l'occasion de ces mêmes faits, il constitue un danger grave pour la sécurité du vol ou porte atteinte à la sécurité des personnels navigants, des autres passagers, de l'aéronef ou des biens à bord (articles L. 6432-9).Dans les deux cas, l'autorité administrative compétente pourra assortir la décision d'un sursis total ou partiel et le dispositif prévoit, pour chaque sanction, une aggravation de la sanction en cas de récidive.
L'ordonnance introduit aux chapitres Ier du titre II et II du titre III, les dispositions permettant à l'autorité administrative compétente de prendre des décisions d'amende administrative et d'interdiction d'embarquement.
En premier lieu, d'une part, il est prévu que les compagnies signalent à l'autorité administrative compétente les comportements des passagers perturbateurs afin de permettre aux agents habilités en vertu de l'article L. 6431-1 d'établir, le cas échéant, les constats et procès-verbaux de manquements (modification de l'article L. 6421-6). D'autre part, afin d'identifier et de contacter les passagers concernés, et de leur notifier les décisions de sanctions le cas échéant, l'ordonnance prévoit des dispositions autorisant les agents habilités à demander aux compagnies aériennes françaises, mais aussi aux personnes physiques ou morales mentionnées au I de l'article L. 211-1 du code du tourisme (agences de voyage par exemple), la communication de tout document ou information utile (article L. 6421-7).
En deuxième lieu, l'ordonnance comprend des dispositions permettant d'assurer pleinement le respect du contradictoire préalablement aux décisions d'amende administrative ou d'interdiction d'embarquement (article L. 6432-6 et L. 6432-10).
En troisième lieu, afin de garantir l'exécution de la décision d'interdiction d'embarquement, l'ordonnance prévoit la communication aux compagnies aériennes nationales de l'identité du passager concerné et de la durée de la mesure d'interdiction d'embarquement (article L. 6432-9). Elle impose à celles-ci de refuser ou d'annuler la délivrance de billets de transport aérien. Enfin, elle leur confie une mesure de sécurité publique en prévoyant qu'elles peuvent vérifient l'identité des passagers avant son embarquement à bord de l'aéronef (article L. 6432-12).
En matière pénale, l'ordonnance prévoit une nouvelle sanction pour toute destruction, dégradation ou détérioration volontaires commise à bord d'un aéronef (article L. 6433-3). L'objectif de cette disposition est de permettre la répression de toute atteinte à un élément de l'aéronef, quel qu'il soit, et dont la dégradation serait susceptible de porter atteinte à la sécurité d'un vol, soit directement, soit indirectement en accaparant l'attention des personnels navigants sur cet événement, réduisant leurs capacités d'engagement sur leur mission principale d'assurer la sécurité du vol.
Enfin, l'ordonnance modifie le livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) aux fins d'étendre l'ensemble de ces dispositions aux collectivités d'outre-mer.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.


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Version 1

Monsieur le Président de la République,

La présente ordonnance est prise sur le fondement de l'article 12 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances, par lequel le législateur a habilité le Gouvernement à adopter par voie d'ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

« 1° Mettre en place un dispositif assorti de sanctions pénales et administratives permettant de prévenir et réprimer les comportements suivants des passagers empruntant le transport aérien :

a) L'utilisation d'un appareil électronique ou électrique lorsqu'elle a été interdite pendant une phase ou la totalité du vol par le personnel navigant ;

b) La méconnaissance de l'interdiction de fumer à bord ;

c) L'entrave à l'exercice des missions de sécurité du personnel navigant ;

d) Le refus de se conformer à une instruction de sécurité donnée par le personnel navigant ;

2° Prévoir l'aggravation des sanctions pénales applicables lorsque les faits constitutifs de l'infraction, commis dans un aéronef, sont de nature à porter atteinte à la sécurité du vol. »

L'ordonnance modifie les chapitres Ier « Transport de personnes et de bagages du titre II « contrat de transport », I « Mesures de police, pouvoirs de constatation », II « Sanctions administratives » et III « Dispositions pénales » du titre III « Mesures de police, sanctions administratives et dispositions pénales » du livre IV « Le transport aérien » de la 6e partie législative « Aviation civile » du code des transports ».

Elle introduit au chapitre I une obligation générale pour le passager de ne pas compromettre la sécurité de l'aéronef ou celle de personnes ou de biens à bord (article L. 6421-5).

Au chapitre II du titre III, elle crée un nouveau dispositif de sanctions administratives à l'encontre d'un passager perturbateur lors d'un vol commercial à bord d'un aéronef exploité par une compagnie française (articles L. 6432-4 à L. 6432-12).

Il s'agit d'un dispositif gradué autorisant l'autorité administrative compétente à prendre une décision d'amende administrative d'un montant plafond de 10 000 euros à l'encontre de tout passager ne respectant pas les consignes de sécurité énoncées aux a, c et d du 1° de l'article 12 de la loi précitée (articles L. 6432-4 à L. 6432-6) ou d'interdiction d'embarquement à bord d'une durée de deux ans maximum si, à l'occasion de ces mêmes faits, il constitue un danger grave pour la sécurité du vol ou porte atteinte à la sécurité des personnels navigants, des autres passagers, de l'aéronef ou des biens à bord (articles L. 6432-9).Dans les deux cas, l'autorité administrative compétente pourra assortir la décision d'un sursis total ou partiel et le dispositif prévoit, pour chaque sanction, une aggravation de la sanction en cas de récidive.

L'ordonnance introduit aux chapitres Ier du titre II et II du titre III, les dispositions permettant à l'autorité administrative compétente de prendre des décisions d'amende administrative et d'interdiction d'embarquement.

En premier lieu, d'une part, il est prévu que les compagnies signalent à l'autorité administrative compétente les comportements des passagers perturbateurs afin de permettre aux agents habilités en vertu de l'article L. 6431-1 d'établir, le cas échéant, les constats et procès-verbaux de manquements (modification de l'article L. 6421-6). D'autre part, afin d'identifier et de contacter les passagers concernés, et de leur notifier les décisions de sanctions le cas échéant, l'ordonnance prévoit des dispositions autorisant les agents habilités à demander aux compagnies aériennes françaises, mais aussi aux personnes physiques ou morales mentionnées au I de l'article L. 211-1 du code du tourisme (agences de voyage par exemple), la communication de tout document ou information utile (article L. 6421-7).

En deuxième lieu, l'ordonnance comprend des dispositions permettant d'assurer pleinement le respect du contradictoire préalablement aux décisions d'amende administrative ou d'interdiction d'embarquement (article L. 6432-6 et L. 6432-10).

En troisième lieu, afin de garantir l'exécution de la décision d'interdiction d'embarquement, l'ordonnance prévoit la communication aux compagnies aériennes nationales de l'identité du passager concerné et de la durée de la mesure d'interdiction d'embarquement (article L. 6432-9). Elle impose à celles-ci de refuser ou d'annuler la délivrance de billets de transport aérien. Enfin, elle leur confie une mesure de sécurité publique en prévoyant qu'elles peuvent vérifient l'identité des passagers avant son embarquement à bord de l'aéronef (article L. 6432-12).

En matière pénale, l'ordonnance prévoit une nouvelle sanction pour toute destruction, dégradation ou détérioration volontaires commise à bord d'un aéronef (article L. 6433-3). L'objectif de cette disposition est de permettre la répression de toute atteinte à un élément de l'aéronef, quel qu'il soit, et dont la dégradation serait susceptible de porter atteinte à la sécurité d'un vol, soit directement, soit indirectement en accaparant l'attention des personnels navigants sur cet événement, réduisant leurs capacités d'engagement sur leur mission principale d'assurer la sécurité du vol.

Enfin, l'ordonnance modifie le livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) aux fins d'étendre l'ensemble de ces dispositions aux collectivités d'outre-mer.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.