JORF n°0127 du 2 juin 2022

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1042 sur les contrôles d'alcoolémie et de stupéfiants dans l'aviation civile

Résumé Les pilotes et membres d'équipage doivent passer des tests d'alcool et de drogues, sinon ils risquent des sanctions.

Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance est prise sur le fondement de l'article 1er de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances, par lequel le législateur a habilité le Gouvernement à adopter par voie d'ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Mettre en œuvre, dans le respect du secret médical, le règlement (UE) 2018/1042 de la Commission du 23 juillet 2018 modifiant le règlement (UE) n° 965/2012 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l'introduction de programmes de soutien, l'évaluation psychologique des membres de l'équipage de conduite, ainsi que le dépistage systématique et aléatoire de substances psychotropes en vue de garantir l'aptitude médicale des membres de l'équipage de conduite et de l'équipage de cabine, et en ce qui concerne l'installation d'un système d'avertissement et d'alarme d'impact sur les avions à turbine neufs dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale à 5 700 kilogrammes et qui sont autorisés à transporter entre six et neuf passagers, en ce qu'il prévoit le dépistage d'alcool chez les membres de l'équipage de conduite et de l'équipage de cabine mais également en ce qu'il permet de procéder au dépistage d'autres substances psychotropes et de faire effectuer les tests par d'autres agents autorisés que les inspecteurs au sol, en prévoyant les modalités des contre-vérifications nécessaires, notamment à la demande du salarié, et en déterminant les autorités chargées des contrôles ainsi que la procédure suivie et en étendant ces contrôles aux autres membres d'équipage ou aux personnes concourant à la conduite d'aéronefs ;
2° Instituer un régime de sanctions applicables aux personnes assujetties aux tests de dépistage prévus au 1° du présent I, lorsqu'elles refusent de s'y soumettre ou de coopérer à leur réalisation et lorsque, à l'issue de ces tests confirmés par les contre-vérifications éventuelles, elles sont identifiées comme étant sous l'influence de l'alcool ou d'autres substances ou plantes classées comme stupéfiants, et adapter les dispositions du code pénal sanctionnant le non-respect des taux maximaux d'alcoolémie autorisés ou l'interdiction d'usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants pour tenir compte de la particulière gravité de ces infractions de la part de membres de l'équipage d'aéronefs ou de personnes concourant à leur conduite ;
3° Adapter, en tant que de besoin, les dispositions à prendre, sur le fondement des 1° et 2°, aux caractéristiques et aux contraintes particulières des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, y compris en considération de leur statut au sein de l'Union européenne, ainsi que les étendre et les adapter en tant que de besoin, en tant qu'elles relèvent des compétences de l'Etat, à Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie, y compris en considération de leur statut au sein de l'Union européenne.
L'ordonnance modifie le livre II « Circulation aérienne » de la sixième partie « Aviation civile » de la partie législative du code des transports :
Après le chapitre IV du titre II « Police de la circulation aérienne », l'ordonnance introduit un chapitre V intitulé « Contrôles de l'alcoolémie et de l'usage de stupéfiants » comprenant deux sections, une section 1 intitulée « Contrôles de l'alcoolémie » et une section 2 intitulée « Contrôles de l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ». Ces dispositions ont pour objet de définir le champ d'application de l'ordonnance et de définir les procédures des contrôles d'alcoolémie et d'usage de stupéfiants.
Au titre III « Sanctions administratives et pénales », l'ordonnance établit :

- au chapitre Ier « Mesures de police et sanctions administratives », les mesures administratives en cas de contrôles positifs ou de refus de se soumettre : rétention du titre aéronautique par les services de gendarmerie et de police et suspension du titre aéronautique ou interdiction d'exercer ses fonctions au-dessus du territoire français ;
- au chapitre II « Sanctions pénales », un régime de sanctions pénales en cas d'alcoolémie au-delà des seuils autorisés ou en cas de consommation de stupéfiants, par la création d'une section 7 « Dispositions pénales relatives à la consommation d'alcool ou usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ».

L'ordonnance modifie également le livre VII de la sixième partie « Aviation civile » de la partie législative du code des transports aux fins d'étendre ces dispositions aux collectivités d'outre-mer.
Enfin, à des fins de cohérence rédactionnelle des dispositions outre-mer, elle modifie également certaines dispositions de l'article 18 de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, qui ne sont pas encore entrées en vigueur.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.


Historique des versions

Version 1

Monsieur le Président de la République,

La présente ordonnance est prise sur le fondement de l'article 1er de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances, par lequel le législateur a habilité le Gouvernement à adopter par voie d'ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Mettre en œuvre, dans le respect du secret médical, le règlement (UE) 2018/1042 de la Commission du 23 juillet 2018 modifiant le règlement (UE) n° 965/2012 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l'introduction de programmes de soutien, l'évaluation psychologique des membres de l'équipage de conduite, ainsi que le dépistage systématique et aléatoire de substances psychotropes en vue de garantir l'aptitude médicale des membres de l'équipage de conduite et de l'équipage de cabine, et en ce qui concerne l'installation d'un système d'avertissement et d'alarme d'impact sur les avions à turbine neufs dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale à 5 700 kilogrammes et qui sont autorisés à transporter entre six et neuf passagers, en ce qu'il prévoit le dépistage d'alcool chez les membres de l'équipage de conduite et de l'équipage de cabine mais également en ce qu'il permet de procéder au dépistage d'autres substances psychotropes et de faire effectuer les tests par d'autres agents autorisés que les inspecteurs au sol, en prévoyant les modalités des contre-vérifications nécessaires, notamment à la demande du salarié, et en déterminant les autorités chargées des contrôles ainsi que la procédure suivie et en étendant ces contrôles aux autres membres d'équipage ou aux personnes concourant à la conduite d'aéronefs ;

2° Instituer un régime de sanctions applicables aux personnes assujetties aux tests de dépistage prévus au 1° du présent I, lorsqu'elles refusent de s'y soumettre ou de coopérer à leur réalisation et lorsque, à l'issue de ces tests confirmés par les contre-vérifications éventuelles, elles sont identifiées comme étant sous l'influence de l'alcool ou d'autres substances ou plantes classées comme stupéfiants, et adapter les dispositions du code pénal sanctionnant le non-respect des taux maximaux d'alcoolémie autorisés ou l'interdiction d'usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants pour tenir compte de la particulière gravité de ces infractions de la part de membres de l'équipage d'aéronefs ou de personnes concourant à leur conduite ;

3° Adapter, en tant que de besoin, les dispositions à prendre, sur le fondement des 1° et 2°, aux caractéristiques et aux contraintes particulières des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, y compris en considération de leur statut au sein de l'Union européenne, ainsi que les étendre et les adapter en tant que de besoin, en tant qu'elles relèvent des compétences de l'Etat, à Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie, y compris en considération de leur statut au sein de l'Union européenne.

L'ordonnance modifie le livre II « Circulation aérienne » de la sixième partie « Aviation civile » de la partie législative du code des transports :

Après le chapitre IV du titre II « Police de la circulation aérienne », l'ordonnance introduit un chapitre V intitulé « Contrôles de l'alcoolémie et de l'usage de stupéfiants » comprenant deux sections, une section 1 intitulée « Contrôles de l'alcoolémie » et une section 2 intitulée « Contrôles de l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ». Ces dispositions ont pour objet de définir le champ d'application de l'ordonnance et de définir les procédures des contrôles d'alcoolémie et d'usage de stupéfiants.

Au titre III « Sanctions administratives et pénales », l'ordonnance établit :

- au chapitre Ier « Mesures de police et sanctions administratives », les mesures administratives en cas de contrôles positifs ou de refus de se soumettre : rétention du titre aéronautique par les services de gendarmerie et de police et suspension du titre aéronautique ou interdiction d'exercer ses fonctions au-dessus du territoire français ;

- au chapitre II « Sanctions pénales », un régime de sanctions pénales en cas d'alcoolémie au-delà des seuils autorisés ou en cas de consommation de stupéfiants, par la création d'une section 7 « Dispositions pénales relatives à la consommation d'alcool ou usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ».

L'ordonnance modifie également le livre VII de la sixième partie « Aviation civile » de la partie législative du code des transports aux fins d'étendre ces dispositions aux collectivités d'outre-mer.

Enfin, à des fins de cohérence rédactionnelle des dispositions outre-mer, elle modifie également certaines dispositions de l'article 18 de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, qui ne sont pas encore entrées en vigueur.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.