JORF n°107 du 7 mai 2000

Rapport

Le code de justice administrative rassemble les textes qui régissent le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs.

Les dispositions qui relèvent du domaine de la loi font l'objet de l'ordonnance qui a été rédigée sur le fondement de la loi no 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes.

Les dispositions réglementaires relatives au statut des membres du Conseil d'Etat ont été codifiées par un décret en Conseil d'Etat du Président de la République délibéré en conseil des ministres.

Les autres dispositions réglementaires du code de justice administrative font l'objet du présent décret.

Le code de justice administrative est organisé en neuf livres précédés d'un titre préliminaire qui ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Les deux premiers livres traitent, d'une part, du Conseil d'Etat, d'autre part, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Les dispositions réglementaires figurant au présent décret détaillent les règles d'organisation et de fonctionnement de ces juridictions. Elles clarifient au besoin certaines rédactions, en particulier pour ce qui a trait à l'organisation du Conseil d'Etat dans ses attributions contentieuses. Elles reprennent, pour le livre II, les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui, rédigées plus récemment, n'appelaient que peu de modifications. Le livre II reprend également le statut des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Les livres III à IX sont communs aux Conseil d'Etat, aux cours administratives d'appel et aux tribunaux administratifs. Les dispositions réglementaires de procédure administrative contentieuse qu'ils contiennent ont fait l'objet, dans une très large mesure, d'une harmonisation. Sauf lorsque des différences objectives touchant à la situation particulière des juridictions justifiaient que l'on maintienne des dispositions différentes, le code de justice administrative adopte des dispositions communes, applicables dans les mêmes termes devant les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et le Conseil d'Etat. Cette harmonisation met fin, sur de nombreux points, aux différences procédurales qui séparaient le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et les textes de procédure régissant le Conseil d'Etat, notamment l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 et le décret no 63-766 du 30 juillet 1963.

Le livre III traite de la compétence et précise, en particulier, les règles de compétence territoriale des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Il unifie les dispositions homologues qui traitaient, dans les textes applicables au Conseil d'Etat et dans le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de la connexité et du règlement des questions de compétence à l'intérieur de la juridiction administrative.

Le livre IV expose les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort devant les tribunaux administratifs et devant le Conseil d'Etat, s'agissant des compétences que ce dernier exerce en qualité de juge de premier et dernier ressort. Les règles relatives à la présentation et au dépôt de la requête, à la production de pièces, aux délais ont été unifiées. En revanche, les règles particulières qui régissent le ministère d'avocat devant le Conseil d'Etat ont conduit à conserver des régimes distincts pour ce qui touche à la représentation des parties.

Le livre V présente les dispositions relatives aux procédures d'urgence telles qu'elles sont applicables à la date du présent décret. L'adoption par le Parlement du projet de loi réformant les procédures d'urgence devant les juridictions administratives actuellement en discussion se traduira par une large refonte du livre V.

Le livre VI traite de l'instruction des requêtes devant les juridictions administratives. Les dispositions spécifiques découlant de l'organisation particulière de chaque degré de juridiction ont été conservées. En revanche, les autres dispositions ont été unifiées. En particulier, les dispositions détaillées relatives aux moyens d'investigation qui figuraient dans le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ont été étendues au Conseil d'Etat, qui disposait des mêmes pouvoirs mais sans dispositions textuelles trop explicites. Les dispositions relatives aux demandes incidentes, aux interventions, aux inscriptions de faux, aux reprises d'instance, aux désaveux d'avocat ont été unifiées.

Le livre VII détaille les règles relatives au jugement des requêtes. Certaines dispositions maintiennent des différences entre la procédure devant le Conseil d'Etat et devant les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, en particulier pour ce qui concerne l'établissement des rôles, le déroulement des séances de jugement ou les mentions figurant sur les décisions. Les autres dispositions ont été unifiées. Il en va ainsi, notamment, pour les dispositions relatives à la récusation qui ont été réécrites à l'occasion de la codification : le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel renvoyait sur ce point au nouveau code de procédure civile et le Conseil d'Etat se référait aux mêmes dispositions sans renvoi textuel explicite ; le présent projet de décret transcrit ces règles, en les rendant applicables aux tribunaux administratifs, aux cours administratives d'appel et au Conseil d'Etat, et en les adaptant aux caractères des juridictions administratives. Le livre VII expose aussi les règles particulières applicables à certains contentieux : saisine du Tribunal des conflits, contentieux fiscal, contentieux électoral, contraventions de grande voirie, police des édifices menaçant ruine, contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière.

Le livre VIII expose les règles gouvernant les voies de recours : appel, cassation, opposition, tierce opposition, recours en rectification d'erreur matérielle et recours en révision. Le livre VIII énonce les règles propres à chacune de ces voies de recours et renvoie, pour le surplus, aux dispositions pertinentes des livres IV, VI et VII. Il assouplit les conditions relatives au délai du recours en révision devant le Conseil d'Etat.

Le livre IX traite de l'exécution des jugements. Les dispositions codifiées reprennent les dispositions réglementaires insérées dans le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et dans le décret du 30 juillet 1963 après l'intervention de la loi du 8 février 1995.

Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.