JORF n°0169 du 24 juillet 2015

RAPPORT relatif à l'ordonnance n° 2015-896 du 23 juillet 2015

Monsieur le Président de la République,
La collectivité territoriale d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon est dotée d'un régime de sécurité sociale spécifique. Ce régime, qui a été créé par l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, couvre l'ensemble de la population de la collectivité (salariés, non-salariés et inactifs) pour l'ensemble des risques, à l'exception des marins et des fonctionnaires (pour ces derniers, en ce qui concerne les prestations en espèces et notamment les pensions de retraite).
La couverture du risque vieillesse assurée par ce régime est définie par la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette loi avait pour objectif de rapprocher du régime général métropolitain le régime de retraite de base de Saint-Pierre-et-Miquelon. Au sein de ce dernier, la loi créait ou maintenait néanmoins certaines spécificités (revalorisation complémentaire des pensions, montant du minimum vieillesse).
Au fil du temps, le régime de retraite de base de Saint-Pierre-et-Miquelon s'est progressivement écarté du droit commun métropolitain. Les évolutions intervenues en métropole depuis une trentaine d'années n'ont pas été transposées dans le régime local, notamment les réformes de 1993 et 2003 portant sur le salaire annuel moyen et la durée d'assurance. Ainsi, les divergences avec la métropole se sont accentuées, notamment en ce qui concerne les principaux paramètres du calcul de la pension (âge légal, durée d'assurance, calcul du salaire annuel moyen, taux de cotisation). De même, de nombreux dispositifs favorables aux assurés introduits en métropole n'ont pas, jusqu'à présent, été transposés.
Pour répondre à cette situation, il convient de faire évoluer le régime d'assurance vieillesse de base de Saint-Pierre-et-Miquelon dans le sens d'une harmonisation progressive et complète sur le droit commun métropolitain. La présente ordonnance, qui répond à cet objectif d'évolution, est prise sur le fondement de l'article 52 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites qui habilite le Gouvernement à rapprocher les règles du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon de la législation applicable en métropole.
Dans ce cadre, les principales mesures prévues par la présente ordonnance sont les suivantes :
1° L'âge d'ouverture des droits à retraite est progressivement relevé de 60 ans à 62 ans, à l'instar de la réforme des retraites de 2010 ;
2° La durée d'assurance de référence, pour l'obtention du taux plein et l'application de la règle de proratisation de la pension, est progressivement allongée et sera portée au niveau métropolitain en 2033, pour atteindre 172 trimestres pour la génération 1973 ;
3° Le calcul du revenu annuel moyen pour la liquidation de la pension sera effectué sur la base des vingt-cinq meilleures années et non plus sur la totalité de la carrière. Cette évolution favorable sera progressive et totalement effective en 2022 ;
4° Les dispositions relatives aux mesures actuellement non applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sont transposées aux assurés de l'archipel (minimum contributif, dispositifs de retraite anticipée, majorations de durée d'assurance pour congé parental ou pour enfant handicapé, assurance vieillesse des parents au foyer pour les aidants d'une personne handicapée, surcote, assurance veuvage, retraite progressive, rachats de cotisations des années d'études ou des années incomplètes, droit à l'information). De même, les règles d'attribution des pensions de réversion sont harmonisées ;
5° L'effort contributif convergera sur celui de la métropole à l'horizon 2029, à raison d'un alignement progressif des taux de cotisations concernant l'assiette plafonnée de 2016 à 2025, puis de la création des taux sur une assiette déplafonnée de 2026 à 2029. Cette harmonisation de l'effort contributif est la contrepartie nécessaire de l'harmonisation des droits à retraite et de la solidarité financière assumée par le régime général ;
6° Les spécificités du régime de retraite de base de Saint-Pierre-et-Miquelon sont maintenues :

- pour les périodes anciennes (antérieures au 1er août 1987), les conditions de report aux comptes individuels des revenus professionnels et les conditions de validation des trimestres d'assurance ;
- le dispositif complémentaire de revalorisation des pensions, qui aura désormais un caractère automatique et annuel et s'appliquera dès l'année 2015 ;
- les montants plus avantageux du minimum vieillesse et des plafonds de ressources opposables, les différentes allocations existantes étant progressivement remplacées par l'allocation de solidarité pour les personnes âgées (ASPA) à l'instar de la métropole ;
- l'affiliation, à titre obligatoire ou volontaire, à l'assurance vieillesse du régime local, des marins qui cessent temporairement de relever du régime spécial géré par l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) ;

7° Enfin, l'ordonnance reconnaît la spécificité du chômage saisonnier à Saint-Pierre-et-Miquelon. A cette fin, le texte organise la prise en charge pour la retraite des périodes de chômage saisonnier, de manière à apporter une réponse adaptée aux conséquences, pour les salariés de certains secteurs d'activité, induites par les conditions climatiques de l'archipel.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.