JORF n°0175 du 31 juillet 2009
Rapport relatif à l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009
Monsieur le Président,
Le dernier alinéa de l'article 24 de la Constitution, dans sa rédaction issue de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, ajoute à la représentation traditionnelle des Français de l'étranger au sein de la Haute Assemblée, une représentation à l'Assemblée nationale, élue au suffrage universel direct.
La mise en œuvre de cette innovation constitutionnelle, qui prendra effet lors du prochain renouvellement général de l'Assemblée nationale, exige que soient prises plusieurs dispositions législatives :
1° Relèvent de la loi organique celles de ces dispositions qui ont trait aux conditions d'éligibilité et au régime des inéligibilités et des incompatibilités, en application de l'article 25 de la Constitution. Il en est de même du contentieux électoral, confié au Conseil constitutionnel dans le cadre des dispositions combinées des articles 59 et 63 de la Constitution. Un projet de loi organique relatif à l'élection des députés, élaboré conjointement au présent projet d'ordonnance, contient les règles concernant spécifiquement les députés représentant les Français établis hors de France ;
2° Le régime électoral de ces députés, dont les règles doivent être fixées par la loi, ne peut faire abstraction du fait que leur élection se déroulera hors du territoire national. Le vote à l'étranger existe déjà dans le système électoral français, pour l'élection du Président de la République et pour le référendum. Ces scrutins ont la particularité de se dérouler dans le cadre d'une circonscription électorale unique.
Tel n'est pas le cas de l'élection des députés élus par les Français établis hors de France, qui seront désignés au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, conformément à l'article L. 328 du code électoral, introduit dans ce code par le I de l'article 3 de la loi n° 2009-39 du 13 janvier 2009 relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés. Cependant, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2008-573 DC du 8 janvier 2009, ces députés ont vocation, comme leurs collègues élus dans les départements ou dans les collectivités d'outre-mer, à représenter au Parlement la Nation tout entière, et non leur circonscription d'élection.
Leur régime électoral ne peut donc s'écarter du droit commun des élections législatives que dans la mesure rendue nécessaire par des considérations impératives liées à la désignation de ces députés hors du territoire national. Cette spécificité nécessite quelques mesures d'adaptation, et, à titre exceptionnel, l'édiction de règles dérogatoires.
Le projet d'ordonnance portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés arrête notamment le tableau annexe n° 1 ter, prévu par l'article L. 125 du code électoral, délimitant les onze circonscriptions des députés à élire par les Français établis hors de France. La présente ordonnance, prise conformément à l'habilitation donnée au Gouvernement par le II de l'article 3 de la loi du 13 janvier 2009 déjà mentionnée, contient les autres dispositions législatives nécessaires à leur élection.
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L'article 1er remplace par dix-sept nouveaux articles l'actuel livre III du code électoral.
I.-L'article L. 330 reprend les dispositions de l'article L. 328 précité en rendant en outre applicables à l'élection des députés des Français établis hors de France les dispositions du livre Ier du code électoral relatives :
― aux conditions requises pour être électeur (chapitre Ier du titre Ier du livre Ier) ;
― aux conditions générales d'éligibilité et aux inéligibilités (chapitre III du titre Ier) ;
― à la communication en période électorale (chapitre V du titre Ier), en particulier celles interdisant le recours à certaines formes de communication, à l'exclusion des articles L. 47 (réunions électorales) et L. 48 (application du droit de la presse) ;
― au financement et au plafonnement des dépenses électorales (chapitre V bis du titre Ier) ;
― aux modalités de vote et au déroulement du scrutin, y compris la possibilité de voter par procuration (chapitre VI du titre Ier) ;
― aux dispositions pénales (chapitre VII du titre Ier) ;
― au contentieux (chapitre VIII du titre Ier) ;
― à l'élection des députés, contenues dans le chapitre V (déclarations de candidatures), le chapitre VI (propagande électorale), le chapitre VII (convocation des électeurs), le chapitre VIII (opérations de vote) et le chapitre IX (élections partielles) du titre II du livre Ier.
Sont exclus de cette extension le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral relatif aux listes électorales et quelques dispositions ponctuelles non applicables telles quelles à l'étranger.
Cette extension s'accompagne d'une « grille de lecture » limitée et, au dernier alinéa, d'un renvoi à des dispositions réglementaires, dans une rédaction inspirée de l'avant-dernier alinéa de l'article 9 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.
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II.-Les seize autres articles insèrent dans le code électoral des dispositions nouvelles, reprises des règles applicables aux autres scrutins organisés à l'étranger et portant sur la tenue et la révision des listes électorales consulaires, l'organisation des lieux de vote à l'étranger, la détermination des modalités du scrutin, la diffusion de la propagande officielle des candidats et la transmission des résultats :
1° L'article L. 330-1 fixe les règles d'évaluation annuelle de la population des circonscriptions, comparables aux données du recensement pour les circonscriptions des députés de métropole et d'outre-mer : cette population sert notamment au calcul du plafond des dépenses électorales.
Il reprend, en adaptant son contenu, l'article L. 37 du code électoral, qui n'est pas rendu applicable aux termes de l'article L. 330, et définit ainsi la mission générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) au regard des listes électorales consulaires ;
2° L'article L. 330-2 fixe les règles de participation des électeurs au vote. Il prévoit que la qualité d'électeur est liée à l'inscription sur une liste électorale consulaire, établie et révisée selon les règles fixées par la loi organique du 31 janvier 1976 précitée ;
3° L'article L. 330-3 dispose que l'électeur inscrit à la fois sur une liste électorale consulaire et sur la liste électorale d'une commune doit faire le choix de voter en France ou à l'étranger dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi organique du 31 janvier 1976 précitée, c'est-à-dire pour l'ensemble des scrutins qui se déroulent à l'étranger et en faisant ce choix pour toute une année.
Pour éviter toute incertitude au moment du recensement des votes et de la proclamation des résultats, il est précisé que les personnes inscrites sur une liste électorale consulaire qui ont exprimé leur option en application de la disposition qui précède et qui, par voie de conséquence, prennent part au vote dans leur commune d'inscription, ne sont pas dénombrées comme électeurs inscrits dans les conditions requises pour qu'un candidat soit élu au premier tour (article L. 126) ;
4° L'article L. 330-4 énonce le principe de communicabilité des listes électorales consulaires, tout en l'assortissant de la même réserve que celle prévue actuellement par l'article 6 du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique du 31 janvier 1976 précitée ;
5° L'article L. 330-5, dérogeant aux dispositions de l'article L. 157, fixe des règles de dépôt des candidatures spécifiques auprès d'une autorité ministérielle qui sera définie réglementairement, à savoir le ministère de l'intérieur. En outre, est ouverte aux candidats la possibilité de faire déposer leur candidature par un mandataire ;
6° L'article L. 330-6, relatif aux emplacements réservés à l'affichage électoral et à l'acheminement des documents de propagande des candidats, adapte les termes tant de l'article L. 51 du code électoral que de l'article 10 de la loi organique du 31 janvier 1976 précitée.
En outre, il confie à la commission électorale prévue par l'article 7 de cette même loi organique le soin de recevoir et de vérifier avant leur envoi les documents de propagande.
Enfin, aux articles L. 164 et L. 165, le renvoi aux emplacements d'affichage mentionné à l'article L. 51 est remplacé par un renvoi à l'article L. 330-6 ;
7° L'article L. 330-7 adapte les dispositions des articles L. 52-5 et L. 52-6 relatifs aux mandataires financiers et à leurs obligations : le lieu de la déclaration est fixé à Paris et le compte bancaire du mandataire est obligatoirement ouvert en France ;
8° L'article L. 330-8 précise, s'agissant du calcul du plafond des dépenses électorales, la portée des dispositions de l'article L. 52-11 en ce qui concerne la population à prendre en compte, qui ne peut être comme pour les circonscriptions des départements celle du recensement général de population ;
9° L'article L. 330-9 exclut du compte de campagne les frais de transport engagés par les candidats, comme le prévoit déjà le cinquième alinéa de l'article L. 52-11. En outre, ces frais sont remboursés aux candidats ayant droit au remboursement forfaitaire de leurs dépenses de campagne, dans la limite de plafonds fixés par zones géographiques, comme le prévoit l'article L. 415-2 pour les circonscriptions d'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française ;
10° L'article L. 300-10 précise le traitement réservé aux dépenses électorales et aux recettes perçues par les candidats libellées dans une devise, autre que l'euro, ayant cours dans la circonscription. La solution proposée mentionne un taux de référence établi à une date certaine, six mois avant l'élection, pour permettre l'établissement de documents comptables fiables, tout en respectant le principe d'égalité entre les candidats ;
11° L'article L. 330-11 fixe, comme le fait l'article L. 397 pour les élections législatives en Polynésie française, des règles spécifiques de convocation des électeurs, prévoyant un écart de deux semaines entre chaque tour de scrutin et, dans les circonscriptions d'Amérique, le vote le samedi pour tenir compte du décalage horaire avec la métropole ;
12° L'article L. 330-12 reprend les termes de l'article 5 de la loi du 31 janvier 1976 précitée relatif aux missions confiées aux ambassades et aux postes consulaires dans les opérations de vote ;
13° L'article L. 330-13 définit les modalités de vote en ouvrant la possibilité, comme le fait l'article 6 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 pour l'élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger, d'un vote par correspondance et d'un vote par voie électronique : les conditions du recours à ces modalités de vote, indispensables pour faciliter la participation des électeurs au scrutin, seront définies par décret en Conseil d'Etat.
En outre, l'article L. 73 est adapté pour porter de deux à trois le nombre maximum de procurations dont peut bénéficier un électeur, afin de faciliter la participation au scrutin ;
14° L'article L. 330-14 précise les modalités de recensement des votes, de la proclamation et de la transmission des résultats, en reprenant les dispositions de l'articles 15 de la loi organique précitée du 31 janvier 1976. Les dispositions de l'article L. 68, relatif à la transmission des documents électoraux, sont adaptées pour faire référence à la commission électorale compétente ;
15° L'article L. 330-15 fixe les modalités de proclamation des résultats en adaptant les règles fixées à l'article L. 175 par référence à l'article 14 de la même loi organique ;
16° L'article L. 330-16, relatif aux infractions pénales, reprend les termes de l'article 16 de la même loi organique.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.