JORF n°0046 du 24 février 2018

Rectificatif au Journal officiel du 3 février 2018, textes n° 25, le rapport ci-dessous est annexé au décret n° 2018-61 du 1er février 2018 :
« Le décret n° 2017-728 du 3 mai 2017 portant modification du décret n° 2007-687 du 4 mai 2007 pris en application de l'article 28 de la loi organique n° 2001-692 modifiée du 1er août 2001 relative aux lois de finances et en ce qui concerne la période complémentaire à l'année civile prévoit que les recettes relatives à la retenue à la source encaissées au cours de la période complémentaire à l'année civile sont prises en compte au titre du budget de l'année écoulée.
La période complémentaire n'est pas utilisée en dépense et son utilisation en recettes est circonscrite au traitement de recettes non fiscales exceptionnelles. Le comptable national a par ailleurs confirmé qu'indépendamment de l'existence d'une période complémentaire en comptabilité budgétaire, les recettes relatives à la retenue à la source versées par les contribuables sur leurs revenus du mois de décembre seront rattachées aux recettes publiques de l'année, même si elles ne sont encaissées qu'au mois de janvier. En l'absence de recours à la période complémentaire pour les recettes relatives à la retenue à la source, la moins-value budgétaire constatée lors de l'année de mise en œuvre de la réforme reflètera le décalage de trésorerie effectivement supporté par l'Etat et traduit dans le plan de financement du budget de l'Etat figurant dans le projet de loi de finances de l'année.
Les efforts conduits depuis plusieurs années pour réduire le recours à la période complémentaire doivent être poursuivis afin de renforcer la sincérité des textes budgétaires. Par conséquent, il est proposé que les dispositions contenues dans le décret n° 2017-728 du 3 mai 2017 soient rapportées. »


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Version 1

Rectificatif au Journal officiel du 3 février 2018, textes n° 25, le rapport ci-dessous est annexé au décret n° 2018-61 du 1er février 2018 :

« Le décret n° 2017-728 du 3 mai 2017 portant modification du décret n° 2007-687 du 4 mai 2007 pris en application de l'article 28 de la loi organique n° 2001-692 modifiée du 1er août 2001 relative aux lois de finances et en ce qui concerne la période complémentaire à l'année civile prévoit que les recettes relatives à la retenue à la source encaissées au cours de la période complémentaire à l'année civile sont prises en compte au titre du budget de l'année écoulée.

La période complémentaire n'est pas utilisée en dépense et son utilisation en recettes est circonscrite au traitement de recettes non fiscales exceptionnelles. Le comptable national a par ailleurs confirmé qu'indépendamment de l'existence d'une période complémentaire en comptabilité budgétaire, les recettes relatives à la retenue à la source versées par les contribuables sur leurs revenus du mois de décembre seront rattachées aux recettes publiques de l'année, même si elles ne sont encaissées qu'au mois de janvier. En l'absence de recours à la période complémentaire pour les recettes relatives à la retenue à la source, la moins-value budgétaire constatée lors de l'année de mise en œuvre de la réforme reflètera le décalage de trésorerie effectivement supporté par l'Etat et traduit dans le plan de financement du budget de l'Etat figurant dans le projet de loi de finances de l'année.

Les efforts conduits depuis plusieurs années pour réduire le recours à la période complémentaire doivent être poursuivis afin de renforcer la sincérité des textes budgétaires. Par conséquent, il est proposé que les dispositions contenues dans le décret n° 2017-728 du 3 mai 2017 soient rapportées. »