Le présent décret a pour objet de modifier, en application de l'article 48 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions.
Il tire les conséquences de l'évolution des relations entre France Télévisions et les représentants des auteurs et des producteurs du secteur audiovisuel en matière de contribution du groupe public à la production audiovisuelle.
Ce décret apporte à l'obligation de contribution de France Télévisions trois assouplissements.
Il étend d'abord la liste des dépenses éligibles à la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution ainsi qu'au financement de festivals consacrés à des œuvres audiovisuelles, dans la limite des plafonds prévus dans le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010. Les dépenses de financement de festivals sont toutefois limitées à 0,1 % du montant de l'obligation. En ce qui concerne les dépenses de promotion des œuvres, un seuil de 500 000 euros annuel est fixé pour leur prise en compte, et ce dans la limite de 0,5 % du montant de l'obligation et de 5 % du devis de production de chaque œuvre, conformément au 7° de l'article 12 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
Il prévoit ensuite une faculté de report sur l'exercice suivant d'une partie des investissements réalisés au-delà de l'obligation, dans la limite de 2 % de cette dernière.
Il permet enfin à la société nationale de programme de procéder à une multidiffusion supplémentaire sur ses services régionaux et locaux de télévision diffusés en outre-mer correspondant à un passage sur chacun de ces services, en complément des dispositions figurant en annexe, relatives à l'étendue des droits cédés pour chaque genre d'œuvre.
Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
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