Monsieur le Président de la République,
Le Gouvernement a été habilité par l'article 89 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de cette loi, toutes les mesures législatives nécessaires à la création d'un établissement public local d'enseignement (EPLE) dénommé « Ecole européenne de Strasbourg » (EES) constitué de classes maternelles, élémentaires et du second degré et dispensant un enseignement qui prend en compte les principes de l'organisation pédagogique figurant à l'article 4 de la convention portant statut des écoles européennes, faite à Luxembourg le 21 juin 1994.
La création d'une structure fusionnant une école primaire, un collège et un lycée implique de définir en tant que de besoin des règles spécifiques à cet EPLE, ainsi qualifié par l'article 89 de la loi du 8 juillet 2013.
Ainsi, le budget de cet EPLE sera unique et la répartition des charges entre les trois collectivités que sont la ville de Strasbourg, le département du Bas-Rhin et la région Alsace relèvera d'une organisation conventionnelle. Le principe de la compétence des trois collectivités dans l'EES est maintenu au sens des dispositions du code de l'éducation. Ainsi :
― la commune a « la charge des écoles publiques » (cf. article L. 212-4 du code de l'éducation) ;
― le département a « la charge des collèges » (cf. article L. 213-2 du code de l'éducation) ;
― la région a « la charge des lycées » (cf. article L. 214-6 du code de l'éducation).
L'ordonnance prévoit la codification des dispositions spécifiques à l'EES dans une section 3 bis ajoutée après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation.
Elle renvoie à une convention entre les trois collectivités partenaires de l'EES pour définir, d'une part, la collectivité de rattachement, qui assure les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'établissement, ainsi que le recrutement et la gestion des personnels relevant des collectivités territoriales et, d'autre part, les modalités de répartition entre elles des charges afférentes à :
― la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement des locaux affectés à cet établissement, dont les charges liées à l'acquisition et la maintenance des infrastructures et des équipements, notamment des matériels informatiques et des logiciels prévus pour leur mise en service et nécessaires à l'enseignement et aux échanges entre les membres de la communauté éducative ainsi que les charges liées à l'accueil, à la restauration, à l'hébergement, et à l'entretien général et technique ;
― aux emplois de personnels techniciens, ouvriers et de service qui exercent leurs missions dans cet établissement.
Sur le plan pédagogique, les enseignements dispensés dans cette école préparent au baccalauréat européen selon les dispositions de l'article 5 de la convention portant statut des écoles européennes, faite à Luxembourg le 21 juin 1994.
Le conseil pédagogique unique comprend, outre des enseignants du second degré, aussi au moins un maître de chaque niveau de classe de premier degré.
Le chef d'établissement assure simultanément les fonctions de directeur d'école pour les classes du premier degré et les fonctions de chef d'établissement pour les classes du second degré.
Le conseil d'administration, qui exerce aussi les compétences du conseil d'école, est composé de trente membres :
― dix représentants élus du personnel ;
― dix représentants élus des parents d'élèves et élèves ;
― dix membres parmi lesquels quatre représentants des collectivités territoriales, quatre représentants de l'administration et deux personnalités qualifiées. Les représentants des collectivités territoriales comprennent deux représentants de la ville de Strasbourg, un représentant du conseil général du Bas-Rhin et un représentant de la région Alsace.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.
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