JORF n°156 du 7 juillet 2001

II. - Sur l'article 27

A. - L'article 27 de la loi insère, dans le nouveau chapitre III intitulé « Stérilisation à visée contraceptive » du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, un article L. 2123-2, suivant lequel la ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive ne peut être pratiquée sur une personne majeure dont l'altération des facultés mentales constitue un handicap et a justifié son placement sous tutelle ou sous curatelle « que lorsqu'il existe une contre-indication médicale absolue aux méthodes de contraception ou une impossibilité avérée de les mettre en oeuvre efficacement » et suivant des conditions que la loi définit.

Pour contester cette disposition, les auteurs de la saisine font valoir qu'elle méconnaît le principe de la sauvegarde de la dignité humaine contre toute forme de dégradation ainsi que le principe de liberté posé par l'article 2 de la Déclaration de 1789. Ils estiment que face à ce principe, l'intervention d'un juge et les garanties de procédure prévues par le texte ne peuvent être considérées comme suffisantes.

B. - Cette argumentation n'est pas fondée.

On relèvera d'abord qu'en adoptant cet article, le législateur n'a pas entendu ouvrir de nouvelles possibilités, mais au contraire encadrer strictement des pratiques existantes. C'est ce que mettent nettement en évidence les débats parlementaires auxquels ce texte a donné lieu, notamment l'intervention de M. Kouchner et celle du rapporteur de la loi au Sénat, M. Giraud, lors de la séance du 28 mars 2001 (au Journal officiel des débats, p. 852).

C'est pourquoi le nouvel article L. 2123-2 subordonne ce type d'intervention à une décision du juge des tutelles. La loi précise que le juge se prononce après avoir entendu la personne concernée et souligne que, si elle est apte à exprimer sa volonté, son consentement doit être systématiquement recherché et pris en compte après que lui a été donnée une information adaptée à son degré de compréhension. Le texte spécifie qu'il ne peut être passé outre à son refus ou à la révocation de son consentement. De surcroît, la loi fait obligation au juge de recueillir l'avis d'un comité d'experts composé de personnes qualifiées sur le plan médical et de représentants d'associations de personnes handicapées. Ce comité a pour mission d'apprécier la justification médicale de l'intervention, ses risques ainsi que ses conséquences normalement prévisibles sur les plans physique et psychologique.

Contrairement à ce que soutiennent les auteurs de cette seconde saisine, le principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ne fait nullement obstacle à ce que le législateur adopte des dispositions comme celle qu'ils contestent. On soulignera, à cet égard, que les personnes ainsi visées sont dans une situation telle qu'elles ne peuvent choisir de manière entièrement libre ni leur sexualité ni un projet parental et qu'il s'agit en outre de personnes que leur faiblesse expose aux agressions sexuelles.

Par ailleurs, les débats auxquels cet article a donné lieu montrent que c'est au contraire la situation actuelle, dans laquelle aucun encadrement légal ne permet de faire échec à des pratiques contraires à la dignité des personnes handicapées mentales, qui est critiquable au regard de cette exigence constitutionnelle.

De même est-ce à tort que les requérants se prévalent de la jurisprudence sur la liberté d'association pour soutenir que l'intervention d'un juge et l'existence de garanties de procédure ne sauraient suffire : la question de la prise en compte de la situation particulière d'une personne dont le handicap altère les facultés mentales est sans rapport avec celle de l'intervention préalable d'une autorité publique dans la constitution d'une association.

En l'espèce, dès lors que l'intervention du législateur n'est pas contestable dans son principe, il lui appartient de retenir les garanties qui lui paraissent les plus appropriées. Le dispositif retenu ne méconnaissant, par lui-même, aucune règle non plus qu'aucun principe constitutionnel, l'appréciation que le Parlement a portée sur le caractère adéquat des mesures qu'il a prises ne saurait être remise en cause.

En définitive, le Gouvernement estime que le Conseil constitutionnel ne pourra que rejeter le recours dont il est saisi.


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Version 1

II. - Sur l'article 27

A. - L'article 27 de la loi insère, dans le nouveau chapitre III intitulé « Stérilisation à visée contraceptive » du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, un article L. 2123-2, suivant lequel la ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive ne peut être pratiquée sur une personne majeure dont l'altération des facultés mentales constitue un handicap et a justifié son placement sous tutelle ou sous curatelle « que lorsqu'il existe une contre-indication médicale absolue aux méthodes de contraception ou une impossibilité avérée de les mettre en oeuvre efficacement » et suivant des conditions que la loi définit.

Pour contester cette disposition, les auteurs de la saisine font valoir qu'elle méconnaît le principe de la sauvegarde de la dignité humaine contre toute forme de dégradation ainsi que le principe de liberté posé par l'article 2 de la Déclaration de 1789. Ils estiment que face à ce principe, l'intervention d'un juge et les garanties de procédure prévues par le texte ne peuvent être considérées comme suffisantes.

B. - Cette argumentation n'est pas fondée.

On relèvera d'abord qu'en adoptant cet article, le législateur n'a pas entendu ouvrir de nouvelles possibilités, mais au contraire encadrer strictement des pratiques existantes. C'est ce que mettent nettement en évidence les débats parlementaires auxquels ce texte a donné lieu, notamment l'intervention de M. Kouchner et celle du rapporteur de la loi au Sénat, M. Giraud, lors de la séance du 28 mars 2001 (au Journal officiel des débats, p. 852).

C'est pourquoi le nouvel article L. 2123-2 subordonne ce type d'intervention à une décision du juge des tutelles. La loi précise que le juge se prononce après avoir entendu la personne concernée et souligne que, si elle est apte à exprimer sa volonté, son consentement doit être systématiquement recherché et pris en compte après que lui a été donnée une information adaptée à son degré de compréhension. Le texte spécifie qu'il ne peut être passé outre à son refus ou à la révocation de son consentement. De surcroît, la loi fait obligation au juge de recueillir l'avis d'un comité d'experts composé de personnes qualifiées sur le plan médical et de représentants d'associations de personnes handicapées. Ce comité a pour mission d'apprécier la justification médicale de l'intervention, ses risques ainsi que ses conséquences normalement prévisibles sur les plans physique et psychologique.

Contrairement à ce que soutiennent les auteurs de cette seconde saisine, le principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ne fait nullement obstacle à ce que le législateur adopte des dispositions comme celle qu'ils contestent. On soulignera, à cet égard, que les personnes ainsi visées sont dans une situation telle qu'elles ne peuvent choisir de manière entièrement libre ni leur sexualité ni un projet parental et qu'il s'agit en outre de personnes que leur faiblesse expose aux agressions sexuelles.

Par ailleurs, les débats auxquels cet article a donné lieu montrent que c'est au contraire la situation actuelle, dans laquelle aucun encadrement légal ne permet de faire échec à des pratiques contraires à la dignité des personnes handicapées mentales, qui est critiquable au regard de cette exigence constitutionnelle.

De même est-ce à tort que les requérants se prévalent de la jurisprudence sur la liberté d'association pour soutenir que l'intervention d'un juge et l'existence de garanties de procédure ne sauraient suffire : la question de la prise en compte de la situation particulière d'une personne dont le handicap altère les facultés mentales est sans rapport avec celle de l'intervention préalable d'une autorité publique dans la constitution d'une association.

En l'espèce, dès lors que l'intervention du législateur n'est pas contestable dans son principe, il lui appartient de retenir les garanties qui lui paraissent les plus appropriées. Le dispositif retenu ne méconnaissant, par lui-même, aucune règle non plus qu'aucun principe constitutionnel, l'appréciation que le Parlement a portée sur le caractère adéquat des mesures qu'il a prises ne saurait être remise en cause.

En définitive, le Gouvernement estime que le Conseil constitutionnel ne pourra que rejeter le recours dont il est saisi.