VIII. - Sur le rattachement de certaines dispositions
au domaine des lois de financement de la sécurité sociale
Les parlementaires saisissants estiment que plusieurs dispositions n'ont pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale, dont le champ est défini par l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale, faute d'affecter directement l'équilibre financier des régimes de base ou de se rapporter au contrôle du Parlement sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale.
Ces critiques appellent, de la part du Gouvernement, les deux types de remarques suivantes.
A. - S'agissant, en premier lieu, de l'article 28 relatif à la facturation détaillée des fournitures utilisées par les professionnels de santé, il convient de relever que la question de la recevabilité de l'amendement qui est à l'origine de cette disposition n'a pas été débattue dans les conditions qu'implique le dernier alinéa de l'article LO 111-3, c'est-à-dire selon les formes définies par les règlements des assemblées (no 96-384 DC du 19 décembre 1996 ; no 97-393 DC du 18 décembre 1997).
Les députés requérants ne peuvent donc soumettre directement cette question au Conseil constitutionnel.
B. - S'agissant, en second lieu, des deux articles contestés dans la saisine des sénateurs, rien ne s'oppose à ce que la question de la méconnaissance du champ des lois de financement soit soulevée devant le Conseil constitutionnel, dès lors qu'elle l'a auparavant été au cours des débats parlementaires.
Mais sur le fond, le Gouvernement ne partage pas le sentiment des auteurs de la saisine.
- En effet, l'article 32 a pour objet de donner aux directeurs d'agences régionales de l'hospitalisation, lorsqu'ils sont saisis de demandes d'autorisation de changement de lieu d'implantation de cliniques ne donnant pas lieu à un regroupement d'établissements, de subordonner cette autorisation à des engagements, de la part de l'établissement, de modération des dépenses à la charge de l'assurance maladie occasionnées par son activité.
En ce qu'elle est de nature à occasionner, pour l'assurance maladie, une économie significative, cette disposition a vocation à figurer dans une loi de financement de la sécurité sociale : le montant moyen des économies procurées par opération de ce type étant estimé à 5 MF, à raison de quelques dizaines d'opérations chaque année.
- Quant à l'article 34, l'insertion de ces dispositions dans la loi de financement de la sécurité sociale est également justifiée par son incidence sur le mécanisme de maîtrise des dépenses d'assurance maladie.
Il a, en effet, été constaté que les dépenses d'assurance maladie dans le secteur des établissements médico-sociaux étaient en progression très rapide depuis plusieurs années, à un rythme très supérieur à celui de l'ONDAM. Cette évolution est liée au vieillissement de la population, mais également à des dysfonctionnements dans l'organisation des soins délivrés dans les établissements.
Dans ces conditions, il a été considéré que l'organisation coordonnée de l'intervention des professionnels de santé exerçant à titre libéral auprès des personnes âgées dépendantes, leur adhésion au projet de l'institution et le respect des bonnes pratiques définies dans le cahier des charges de la convention pluriannuelle prévue à l'article 5.1 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975, devraient permettre de mettre un terme à ces dysfonctionnements, et donc contribuer à la maîtrise des dépenses d'assurance maladie de ce secteur. On peut en effet évaluer le total des dépenses à 4 milliards de francs, et les économies procurées à ce titre à plusieurs centaines de millions de francs.
*
* *
En définitive, aucun des nombreux griefs invoqués à l'encontre de la loi déférée n'est de nature à en justifier la censure. Aussi le Gouvernement considère-t-il que les dispositions contestées doivent être déclarées conformes à la Constitution.
1 version