JORF n°152 du 3 juillet 1998

VI. - Sur l'article 92

A. - Cet article tend à revenir sur l'assujettissement aux cotisations sociales des gains réalisés sur options de souscription ou d'achat d'actions pour les options attribuées avant le 1er janvier 1997, dans le cadre de plans, par les sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans à la date d'attribution.

Les sénateurs, auteurs de la deuxième saisine, critiquent la restriction de ce dispositif aux sociétés de moins de quinze ans. Ils estiment qu'elle provoque une rupture injustifiée de l'égalité devant les charges publiques, tant entre les sociétés attribuant les options, qu'entre les salariés attributaires.

B. - Pour sa part, le Gouvernement considère qu'en adoptant l'article 92, le Parlement n'a méconnu aucune exigence constitutionnelle.

  1. En effet, le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que le législateur tiennent compte de situations particulières au regard de l'objet des mesures qu'il prend. De même est-il de jurisprudence constante que ce principe ne fait pas obstacle à ce que, pour des motifs d'intérêt général, le législateur édicte, par l'octroi d'avantages fiscaux ou sociaux, des mesures d'incitation au développement d'activités économiques et financières. L'essentiel, dans l'un et l'autre cas, est que l'appréciation du législateur se fonde sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts recherchés.

C'est ainsi qu'en fonction de différences de situation ont été admis aussi bien des seuils d'exonération selon le chiffre d'affaires que des différences de taux ou des différences de régimes fiscaux entre les contribuables selon leur âge, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales.

Dans tous les cas, le législateur dispose naturellement d'une marge d'appréciation qui ne peut toutefois le conduire à instituer des discriminations manifestement excessives, susceptibles d'entraîner une rupture caractérisée de l'égalité entre les contribuables.

  1. En l'espèce, le Parlement s'est borné à faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui appartient, sans méconnaître le principe d'égalité.

Il convient, à cet égard, de souligner que l'article 92 de la loi déférée tend à accorder un avantage à certaines entreprises. Mais le législateur n'a pas estimé pouvoir l'octroyer à l'ensemble de celles qui ont attribué de telles options à leurs salariés. Il a donc choisi de limiter la portée de cette mesure aux entreprises en phase de croissance et a retenu, à cette fin, un critère d'ancienneté de quinze ans. Ce choix permet, conformément à l'intention des auteurs de l'amendement devenu l'article 92 de la loi déférée, de ne pas pénaliser les petites et moyennes entreprises innovantes tournées vers les nouvelles technologies.

Certes, le critère d'âge peut, dans certains cas, prêter à discussion mais il est plus pertinent qu'un seuil de chiffre d'affaires, ce qui suffit à constater que le législateur n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation (cf. en ce sens la décision no 83-164 DC du 29 décembre 1983).

Le choix ainsi opéré procède du constat selon lequel, d'une manière générale, les petites et moyennes entreprises innovantes à fort potentiel de croissance ont besoin de dirigeants et de collaborateurs de haut niveau. Or, elles éprouvent souvent des difficultés à les recruter, dès lors qu'elles ne peuvent généralement offrir une rémunération correspondant à la valeur des intéressés sur le marché du travail ou au risque de carrière qu'ils acceptent de courir en rejoignant une petite structure.

Pour ces entreprises, il est fréquent, lorsque les phases de recherche et de développement sont relativement longues, que le « décollage » commercial n'intervienne qu'après une période comprise entre dix et quinze ans. C'est notamment le cas dans le domaine des biotechnologies. De ce fait, la valorisation des actions, fondée exclusivement sur les anticipations de résultat futur, est souvent sans commune mesure avec les moyens financiers effectifs de la société. Alors que le rapport entre la valeur des actions et le bénéfice est voisin de 20 pour une entreprise figurant à l'indice CAC 40, il est fréquemment supérieur à 100 pour une entreprise innovante en phase de croissance. Il est même courant qu'une telle entreprise, en situation de déficit et ayant un chiffre d'affaires faible, voit sa valorisation croître sensiblement, si le développement de nouveaux produits laisse entrevoir des perspectives prometteuses.

En outre, le volume des options de souscription d'actions attribuées représente fréquemment en pareil cas une part importante du capital, ce qui n'est pas vrai des entreprises de plus de quinze ans.

C'est dire que la situation des entreprises innovantes en phase de croissance est fondamentalement différente de celle des grandes entreprises, au regard des effets de l'article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997.

En assujettissant aux cotisations sociales la plus-value d'achat réalisée à l'occasion de la levée d'une option de souscription d'actions avant l'expiration du délai de cinq ans, cet article a pour effet d'entraîner des charges imprévisibles pour les entreprises ayant attribué ces options de souscription d'actions : en effet, l'acte générateur de ces charges étant la levée de l'option, qui est du seul ressort du bénéficiaire, les entreprises sont non seulement dans l'impossibilité de prévoir quel sera le montant de cette charge, mais aussi le moment où elle devra être payée.

En résumé, le montant des charges sociales qu'une entreprise en développement aurait à payer en cas de levée massive d'option de souscription d'actions attribuées avant le 1er janvier 1997 pourrait dépasser de beaucoup ses capacités financières et, dans certains cas, la conduire au dépôt de bilan. Tel n'est manifestement pas le cas pour une entreprise de plus de quinze ans, les plus-values réalisables étant nettement plus faibles lorsqu'elles sont rapportées à la masse salariale globale.

L'article 92 de la loi adoptée n'a donc pas méconnu le principe d'égalité en opérant une telle distinction entre les entreprises selon l'ancienneté de leur création.

On soulignera enfin que, contrairement à ce que soutiennent les sénateurs requérants, le critère d'ancienneté retenu par la loi ne saurait être remis en cause indépendamment du principe même de l'avantage qu'elle institue : pour des raisons relevant du pouvoir d'appréciation du législateur, celui-ci a estimé qu'il n'était pas souhaitable de revenir, de manière générale, sur l'assujettissement décidé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997.


Historique des versions

Version 1

VI. - Sur l'article 92

A. - Cet article tend à revenir sur l'assujettissement aux cotisations sociales des gains réalisés sur options de souscription ou d'achat d'actions pour les options attribuées avant le 1er janvier 1997, dans le cadre de plans, par les sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans à la date d'attribution.

Les sénateurs, auteurs de la deuxième saisine, critiquent la restriction de ce dispositif aux sociétés de moins de quinze ans. Ils estiment qu'elle provoque une rupture injustifiée de l'égalité devant les charges publiques, tant entre les sociétés attribuant les options, qu'entre les salariés attributaires.

B. - Pour sa part, le Gouvernement considère qu'en adoptant l'article 92, le Parlement n'a méconnu aucune exigence constitutionnelle.

1. En effet, le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que le législateur tiennent compte de situations particulières au regard de l'objet des mesures qu'il prend. De même est-il de jurisprudence constante que ce principe ne fait pas obstacle à ce que, pour des motifs d'intérêt général, le législateur édicte, par l'octroi d'avantages fiscaux ou sociaux, des mesures d'incitation au développement d'activités économiques et financières. L'essentiel, dans l'un et l'autre cas, est que l'appréciation du législateur se fonde sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts recherchés.

C'est ainsi qu'en fonction de différences de situation ont été admis aussi bien des seuils d'exonération selon le chiffre d'affaires que des différences de taux ou des différences de régimes fiscaux entre les contribuables selon leur âge, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales.

Dans tous les cas, le législateur dispose naturellement d'une marge d'appréciation qui ne peut toutefois le conduire à instituer des discriminations manifestement excessives, susceptibles d'entraîner une rupture caractérisée de l'égalité entre les contribuables.

2. En l'espèce, le Parlement s'est borné à faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui appartient, sans méconnaître le principe d'égalité.

Il convient, à cet égard, de souligner que l'article 92 de la loi déférée tend à accorder un avantage à certaines entreprises. Mais le législateur n'a pas estimé pouvoir l'octroyer à l'ensemble de celles qui ont attribué de telles options à leurs salariés. Il a donc choisi de limiter la portée de cette mesure aux entreprises en phase de croissance et a retenu, à cette fin, un critère d'ancienneté de quinze ans. Ce choix permet, conformément à l'intention des auteurs de l'amendement devenu l'article 92 de la loi déférée, de ne pas pénaliser les petites et moyennes entreprises innovantes tournées vers les nouvelles technologies.

Certes, le critère d'âge peut, dans certains cas, prêter à discussion mais il est plus pertinent qu'un seuil de chiffre d'affaires, ce qui suffit à constater que le législateur n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation (cf. en ce sens la décision no 83-164 DC du 29 décembre 1983).

Le choix ainsi opéré procède du constat selon lequel, d'une manière générale, les petites et moyennes entreprises innovantes à fort potentiel de croissance ont besoin de dirigeants et de collaborateurs de haut niveau. Or, elles éprouvent souvent des difficultés à les recruter, dès lors qu'elles ne peuvent généralement offrir une rémunération correspondant à la valeur des intéressés sur le marché du travail ou au risque de carrière qu'ils acceptent de courir en rejoignant une petite structure.

Pour ces entreprises, il est fréquent, lorsque les phases de recherche et de développement sont relativement longues, que le « décollage » commercial n'intervienne qu'après une période comprise entre dix et quinze ans. C'est notamment le cas dans le domaine des biotechnologies. De ce fait, la valorisation des actions, fondée exclusivement sur les anticipations de résultat futur, est souvent sans commune mesure avec les moyens financiers effectifs de la société. Alors que le rapport entre la valeur des actions et le bénéfice est voisin de 20 pour une entreprise figurant à l'indice CAC 40, il est fréquemment supérieur à 100 pour une entreprise innovante en phase de croissance. Il est même courant qu'une telle entreprise, en situation de déficit et ayant un chiffre d'affaires faible, voit sa valorisation croître sensiblement, si le développement de nouveaux produits laisse entrevoir des perspectives prometteuses.

En outre, le volume des options de souscription d'actions attribuées représente fréquemment en pareil cas une part importante du capital, ce qui n'est pas vrai des entreprises de plus de quinze ans.

C'est dire que la situation des entreprises innovantes en phase de croissance est fondamentalement différente de celle des grandes entreprises, au regard des effets de l'article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997.

En assujettissant aux cotisations sociales la plus-value d'achat réalisée à l'occasion de la levée d'une option de souscription d'actions avant l'expiration du délai de cinq ans, cet article a pour effet d'entraîner des charges imprévisibles pour les entreprises ayant attribué ces options de souscription d'actions : en effet, l'acte générateur de ces charges étant la levée de l'option, qui est du seul ressort du bénéficiaire, les entreprises sont non seulement dans l'impossibilité de prévoir quel sera le montant de cette charge, mais aussi le moment où elle devra être payée.

En résumé, le montant des charges sociales qu'une entreprise en développement aurait à payer en cas de levée massive d'option de souscription d'actions attribuées avant le 1er janvier 1997 pourrait dépasser de beaucoup ses capacités financières et, dans certains cas, la conduire au dépôt de bilan. Tel n'est manifestement pas le cas pour une entreprise de plus de quinze ans, les plus-values réalisables étant nettement plus faibles lorsqu'elles sont rapportées à la masse salariale globale.

L'article 92 de la loi adoptée n'a donc pas méconnu le principe d'égalité en opérant une telle distinction entre les entreprises selon l'ancienneté de leur création.

On soulignera enfin que, contrairement à ce que soutiennent les sénateurs requérants, le critère d'ancienneté retenu par la loi ne saurait être remis en cause indépendamment du principe même de l'avantage qu'elle institue : pour des raisons relevant du pouvoir d'appréciation du législateur, celui-ci a estimé qu'il n'était pas souhaitable de revenir, de manière générale, sur l'assujettissement décidé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997.