II. - En ce qui concerne les mesures d'organisation
des opérations électorales
En vertu des dispositions combinées de l'article 58 de la Constitution et de l'article 3-III de la loi du 6 novembre 1962, le Conseil constitutionnel doit être consulté par le Gouvernement sur l'organisation des opérations de l'élection présidentielle et être avisé sans délai de toute mesure prise à ce sujet.
Le Conseil constitutionnel doit être ainsi consulté sur toutes les prescriptions de portée générale relatives aux opérations électorales, y compris celles formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.
Lorsqu'est consultée une autre instance, telle la Commission nationale de contrôle, le Conseil constitutionnel souhaite, comme il l'avait indiqué en 1995, que cette consultation intervienne préalablement à sa propre saisine.
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