JORF n°47 du 25 février 1998

Article 3

A dater de la publication du présent avis au Journal officiel, l'article 9 est désormais rédigé comme suit :

« 9.1. Pour chaque tirage du Super Loto, la part des mises dévolue aux gagnants, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, est affectée comme suit :

« Premier rang : 56,00 % ;

« Deuxième rang : 04,25 % ;

« Troisième rang : 10,00 % ;

« Quatrième rang : 13,00 % ;

« Cinquième rang : 16,75 %.

« 9.2. Lorsqu'un nouvel arrêté du ministre chargé du budget modifie la part des mises dévolue aux gagnants, ou lorsque les pourcentages ci-dessus sont modifiés, il est précisé que cette part et ces pourcentages sont ceux en vigueur à la date du tirage et non ceux en vigueur à la date du versement des mises par les joueurs.

« 9.3. Sur le Fonds de report du loto et/ou sur le Fonds de réserve du loto, sont prélevées, s'il y a lieu, des sommes qui s'ajouteront à celles affectées aux ensembles de numéros gagnants au premier rang selon les dispositions de l'article 9.1 ci-dessus, afin d'attribuer à l'ensemble des gagnants de ce rang un gain minimum éventuel net de tout prélèvement, dont le montant est fixé par le président-directeur général de La Française des jeux et porté à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel. »


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Version 1

Article 3

A dater de la publication du présent avis au Journal officiel, l'article 9 est désormais rédigé comme suit :

« 9.1. Pour chaque tirage du Super Loto, la part des mises dévolue aux gagnants, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, est affectée comme suit :

« Premier rang : 56,00 % ;

« Deuxième rang : 04,25 % ;

« Troisième rang : 10,00 % ;

« Quatrième rang : 13,00 % ;

« Cinquième rang : 16,75 %.

« 9.2. Lorsqu'un nouvel arrêté du ministre chargé du budget modifie la part des mises dévolue aux gagnants, ou lorsque les pourcentages ci-dessus sont modifiés, il est précisé que cette part et ces pourcentages sont ceux en vigueur à la date du tirage et non ceux en vigueur à la date du versement des mises par les joueurs.

« 9.3. Sur le Fonds de report du loto et/ou sur le Fonds de réserve du loto, sont prélevées, s'il y a lieu, des sommes qui s'ajouteront à celles affectées aux ensembles de numéros gagnants au premier rang selon les dispositions de l'article 9.1 ci-dessus, afin d'attribuer à l'ensemble des gagnants de ce rang un gain minimum éventuel net de tout prélèvement, dont le montant est fixé par le président-directeur général de La Française des jeux et porté à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel. »