Article 1er
Le règlement du jeu de La Française des jeux dénommé « Cote & Match », fait 15 juillet 2008 avec publication au Journal officiel du 24 juillet 2008, est modifié comme suit en principe à compter du 3 novembre 2009. Si cette date ne pouvait pas être respectée, pour des raisons techniques, la présente modification prendra effet à une date ultérieure, qui sera communiquée au public sur le site internet www.fdjeux.com.
Article 2
Le sous-article 1.2 est supprimé. En conséquence, le sous-article 1.3 est désormais numéroté 1.2.
Les termes : « prises de jeux » sont remplacés par les termes : « prises de jeu » dans tous les articles du règlement où ces termes sont cités.
Le sous-article 2.1 est désormais rédigé comme suit :
« 2.1. Le jeu Cote & Match est un jeu de contrepartie offert aux joueurs résidant en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Monaco et dans les collectivités d'outre-mer (sauf Wallis-et-Futuna, Mayotte et Polynésie française). »
Les sous-articles 2.3 à 2.12 sont désormais numérotés 2.5 à 2.14.
Il est inséré deux nouveaux sous-articles 2.3 et 2.4 rédigés comme suit :
« 2.3. Pour l'ensemble des sports, le temps réglementaire inclut les éventuels arrêts de jeu ou temps additionnels accordés par l'instance d'arbitrage, mais n'inclut pas les éventuelles prolongations ou périodes de tirs au but.
2.4. Le scellement informatique est la méthode par laquelle l'intégrité des données informatiques peut être prouvée grâce à un "sceau” (parfois appelé "empreinte numérique”) qui permet de détecter toute modification. »
Au sous-article 2.6, les termes : « Cotes associées, comme indiqué au sous-article 2.7 » sont remplacés par les termes : « Cotes associées, comme indiqué au sous-article 2.9 ».
Le sous-article 2.12 est désormais rédigé comme suit :
« 2.12. Le joueur choisit la formule de jeu simple ou multiple, comme indiqué aux sous-articles 3.3.2 et 3.3.3. »
Au sous-article 2.13, les mots : « comme indiqué au sous-article 2.9 » sont supprimés après les termes : « A chacun de ces pronostics correspond une cote ».
L'article 3 « Prises de jeu et mises » est désormais dénommé « Prise de jeu et mise ».
Le sous-article 3.1.2 est désormais rédigé comme suit :
« 3.1.2. Seuls ces bulletins peuvent être utilisés pour les prises de jeu, qui s'effectuent par enregistrement des pronostics du joueur sur le site central informatique de La Française des jeux au moyen du terminal d'un point de validation. Ces bulletins sont uniquement destinés à cet enregistrement. »
Le sous-article 3.2.1 est désormais rédigé comme suit :
« 3.2.1. Résultat final.
Cette formule de pari consiste à déterminer le résultat du match à la fin de la rencontre, dans les conditions mentionnées à l'article 4.
Le joueur choisit un pronostic et un seul :
― le pronostic "1” correspond à la victoire de la première équipe ou du premier sportif cité dans le pari ;
― le pronostic "N” correspond à un match nul ;
― le pronostic "2” correspond à la victoire de la deuxième équipe ou du deuxième sportif cité dans le pari. »
Au sous-article 3.2.4, l'expression : "0-0” en cas d'absence de but tout au long du match, sans tenir compte des éventuels prolongations et tirs au but du match » est désormais rédigée comme suit : « "0-0” en cas d'absence de but durant le temps réglementaire du match. »
Les sous-articles 4.1, 4.2 et 4.3 sont désormais rédigés comme suit :
« 4.1. Pour les matches de football, le résultat à considérer est celui à la fin du temps réglementaire, sauf pour les paris "résultat à la mi-temps” tels que définis au sous-article 3.2.3.
4.2. Pour les matches de rugby, le résultat à considérer est celui à la fin du temps réglementaire.
4.3. Pour les matches de basket-ball, le résultat à considérer est celui à la fin du temps réglementaire. »
Au sous-article 5.6, la somme de « 50 000 € » est remplacée par la somme de « 15 000 € ».
Le sous-article 5.11 est désormais rédigé comme suit :
« 5.11. En cas de fraude ou de soupçon de fraude pesant sur une rencontre sportive, les prises de jeu sont interrompues. En application de l'adage "La fraude corrompt tout”, La Française des jeux se réserve le droit d'annuler le pari correspondant ; dans cette hypothèse, les mises seraient remboursées au joueur. »
Le sous-article 7.4 est désormais rédigé comme suit :
« 7.4. Tout reçu ayant fait l'objet d'une quelconque modification après enregistrement sera annulé, sans préjudice des poursuites prévues à l'article 14 ci-après. »
Au sous-article 8.1.1, les mots : « ou sur le site www.fdjeux.com » sont supprimés.
Aux sous-articles 9.1 et 9.3, il est fait référence à l'article 2.11 qui est désormais numéroté 2.13.
L'article 10 « Publication de résultats » est désormais dénommé « Publication des résultats ».
A la fin du sous-article 10.1, il est ajouté les mots : « conformément à l'article 4 ».
Au sous-article 10.4, les mots : « sans tenir compte des éventuels prolongations et tirs au but » sont supprimés.
Le sous-article 10.7 est désormais rédigé comme suit :
« 10.7. Si le résultat publié est erroné à la suite d'une erreur commise par la source utilisée comme référence par La Française des jeux, il sera procédé à une modification de ce résultat dès la prise de connaissance de cette erreur. En conséquence :
― les joueurs payés à tort conserveront leur gain après rectification du résultat ;
― les joueurs dont le reçu était considéré perdant à tort pourront, s'ils ont conservé leur reçu et uniquement dans ce cas, se faire payer leur gain après rectification du résultat. »
La première phrase du sous-article 11.1.5 est désormais rédigée comme suit :
« Les gains d'un montant supérieur à 500 euros et inférieur à 5 000 euros peuvent être payés par virement bancaire dans certains points de vente. »
Le dernier paragraphe du sous-article 11.3 est désormais rédigé comme suit :
« Les informations personnelles des gagnants sont destinées à La Française des jeux, responsable du traitement, ainsi qu'à ses sous-traitants. Elles sont utilisées aux fins de suivi des gagnants, de remise du gain et à des fins de statistiques internes. »
L'article 13 est supprimé. En conséquence, les articles 14 à 18 sont désormais numérotés 13 à 17.
Le sous-article 13.2 est désormais rédigé comme suit :
« 13.2. Sous réserve des dispositions du sous-article 8.2.2, toutes les réclamations, notamment celles relatives aux prises de jeu, aux reçus, à l'enregistrement des jeux, aux matches, aux tirages du numéro Hasard, aux résultats ou au paiement des gains, sont à adresser par écrit au service Relations joueurs de La Française des jeux, TSA 60030, 92649 Boulogne-Billancourt Cedex. Le reçu doit être joint à la lettre de réclamation.
Les réclamations doivent être adressées avant l'expiration du délai de forclusion mentionné à l'article 12.1, le cachet de la poste faisant foi. Au-delà de ce délai, aucune réclamation ne sera admise. »
L'article 16 est désormais rédigé comme suit :
« La participation au jeu implique l'adhésion au présent règlement. »
Article 3
Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juillet 2009.
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